Chambre sociale, 30 mai 2024 — 22/02022

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Texte intégral

TP/SB

Numéro 24/1832

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 30/05/2024

Dossier : N° RG 22/02022 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIUC

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

[W] [I]

C/

S.A.S. TRANSPORTS DUBERGE

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 21 Février 2024, devant :

Madame CAUTRES-LACHAUD, Président

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [W] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Maître PETRIAT, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

S.A.S. TRANSPORTS DUBERGE SAS au capital de 81.000 €, immatriculée au RCS de PAU, représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Maître MARCHESSEAU LUCAS de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 04 JUILLET 2022

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PAU

RG numéro : 21/00130

EXPOSÉ du LITIGE

M. [W] [I] a été embauché à compter du 2 novembre 2002 par la société [P], selon contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur.

Le 1er juin 2006, le contrat a été transféré à la société Dubergé avec reprise d'ancienneté. Cette société a été absorbée le 1er avril 2009 par la société Transports Dubergé, ce qui a entraîné un nouveau transfert du contrat de travail de M. [I].

Ce dernier exerçait ses fonctions de chauffeur la nuit.

[W] [I] a été placé en arrêt de travail du 12 décembre 2019 au 4 mai 2020, puis du 11 au 13 juin 2020 et enfin à compter du 28 juin 2020 au 6 septembre 2020.

Le 9 septembre 2020, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré le salarié apte au poste de transporteur routier mais avec un aménagement de poste sur une activité en journée.

L'employeur a proposé un aménagement de poste au salarié. Plusieurs échanges entre les parties ont donné lieu à des propositions d'avenants que le salarié a toutes refusées.

Après avoir été convoqué à un entretien préalable par courrier du 9 octobre 2020 qui s'est déroulé le 20 octobre 2020, le salarié, qui avait par ailleurs été mis à pied à titre conservatoire, a été licencié pour faute grave suivant courrier du 23 octobre 2020.

Le 14 avril 2021, M. [W] [I] a saisi la juridiction prud'homale au fond en contestation de son licenciement.

Par jugement du 4 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Pau a :

- débouté M. [W] [I] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné M. [W] [I] à payer 800 euros à la Sas Transports Dubergé en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [W] [I] aux dépens.

Le 15 juillet 2022, M. [W] [I] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses conclusions responsives et récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 6 février 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [W] [I] demande à la cour de :

- Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [W] [I] à l'encontre du jugement déféré,

- L'Infirmer en toutes ses dispositions et Statuant à nouveau :

- Fixer le salaire de référence à 2 295,27euros bruts mensuels,

- Dire et juger le licenciement pour faute grave prononcé le 23 octobre 2020 dénué de toute cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- Condamner la société Transport Dubergé à verser à M. [I] les sommes suivantes :

* 11 795,13 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 4 590,54 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis outre la somme de 459,05 euros bruts à titre de congés payés et afférents,

* 32 133,78 euros nets à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Ordonner la remise des documents de fin contrat conformes à la décision à intervenir, à savoir :

' L'attestation pôle emploi,

' Le certificat de travail,

' Le solde de tout compte,

au besoin sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,

- Dire que les sommes allouées à M. [I] porteront intérêt au taux légal à compter de la citation en justice (date de réception par la société défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliat