2ème CH - Section 1, 30 mai 2024 — 23/02660
Texte intégral
LB/ND
Numéro 24/1844
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 30/05/2024
Dossier : N° RG 23/02660 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IU2J
Nature affaire :
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Affaire :
Caisse URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
C/
[H] [E]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 07 Mars 2024, devant :
Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
URSSAF ILE DE FRANCE
Venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI'LEX, avocat au barreau de Mont-de-Marsan
Assistée de Me Fabrice MEHATS (SCP CAMILLE AVOCATS), avocat au barreau de Toulouse
INTIME :
Monsieur [H] [E]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] (92)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Arnaud SABIN de la SELARL PYRENEES AVOCATS, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 18 SEPTEMBRE 2023
rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE PAU
RG 23/180
EXPOSE DU LITIGE :
[H] [E] a été affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse au titre des régimes obligatoires d'assurance vieillesse, retraite de base, retraite complémentaire, ainsi qu'invalidité décès, à compter du 1er avril 2012, en qualité de conseil.
Par lettre en date du 8 avril 2021, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (ci-après la CIPAV) a mis en demeure [H] [E] de régler les cotisations relatives à l'année 2020 (20.687,53 euros) et les majorations de retard (1.285,01 euros) soit la somme totale de 21.972,54 euros.
Le 10 mars 2022, la CIPAV a émis une contrainte à son encontre d'un montant total de 18.716,54 euros (soit 17.431,53 euros de cotisations, et 1.285,01 euros de majorations), qui a été signifiée par acte d'huissier de justice du 30 mars 2022.
[H] [E] a réglé la somme de 17.431,53 euros au mois d'avril 2022, considérant qu'il ne devait pas les majorations.
Agissant en vertu de la contrainte du 10 mars 2022, la CIPAV a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la société HSBC Continental Europe [Adresse 4] aux fins d'obtenir le paiement de la somme totale de 3.803,74 euros, qui a été dénoncée à [H] [E] le 26 décembre 2022.
Contestant la saisie-attribution pratiquée, [H] [E] a, par acte de commissaire de justice du 25 janvier 2023, assigné la CIPAV devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pau.
[H] [E] a demandé au juge de l'exécution :
- D'annuler la saisie-attribution réalisée et d'en ordonner la mainlevée,
A titre subsidiaire,
- De juger que la saisie-attribution est abusive et d'en ordonner la mainlevée,
- De condamner la CIPAV à lui payer les sommes de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de temps subi, 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, 1.440 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
L'URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV a sollicité le débouté d'[H] [E] de ses demandes et sa condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 septembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pau a :
- Prononcé la nullité de la saisie-attribution pratiquée à la requête de la CIPAV sur les comptes bancaires de monsieur [E] auprès de la Banque HSBC le 20 décembre 2022 et dénoncée le 26 décembre 2022,
- Ordonné la mainlevée de la mesure de saisie-attribution,
- Condamné l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV à payer à monsieur [E] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- Rejeté les autres deman