Chambre Sociale, 30 mai 2024 — 21/01935
Texte intégral
MHD/PR
ARRET N° 260
N° RG 21/01935
N° Portalis DBV5-V-B7F-GJUQ
[H]
C/
URSSAF POITOU-CHARENTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 30 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er juin 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle
APPELANT :
Monsieur [E] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Maxime BARRIERE substitué par Me Charlotte PRIES-ANGIBAUD de la SELAS ACTY, avocats au barreau des DEUX-SÈVRES
INTIMÉE :
URSSAF POITOU-CHARENTES
[Adresse 3]
[Localité 6]
Adresse de correspondance :
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représenté par Monsieur [P] [T], audiencier, muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2024, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
A compter du 2 février 2009, Monsieur [E] [H] a été affilié au régime social des travailleurs indépendants puis de l'URSSAF Poitou-Charentes en sa qualité de dirigeant de plusieurs sociétés, notamment de :
- la SARL [7], devenue la SAS [7] à compter du 31 décembre 2014, ayant pour activité principale l'achat, la vente d'engrais, de produits fertilisants et de tout produit phytosanitaire, le négoce de tout produit ou marchandises agricoles et matériel neuf et d'occasion en France ou à l'étranger ;
- la SARL [9] ayant pour activité principale l'achat de matières premières organiques et minérales, l'élaboration de formules d'engrais organiques et organo-minéraux, le négoce de produits fertilisants, semences et couverts végétaux.
Le 23 novembre 2017, le RSI, l'URSSAF et la CGSS lui ont fait signifier une contrainte émise le 19 septembre 2017 au titre des 4ème trimestre 2014, 1er trimestre 2015, 3ème trimestre 2015, 4ème trimestre 2015 et 4ème trimestre 2016 pour un montant global de 46 382,53 €.
Par courrier recommandé du 13 décembre 2017, il a saisi d'une opposition à contrainte le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle, lequel devenu pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle, a par jugement du 1er juin 2021 :
- déclaré l'opposition à la contrainte décernée le 19 septembre 2017 à Monsieur [H] irrecevable,
- dit que la contrainte du 19 septembre 2017 a acquis tous les effets d'un jugement à la fin du délai ouvert pour former opposition,
- condamné Monsieur [H] aux dépens de l'instance incluant les frais de signification de la contrainte et le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Par déclaration électronique d'appel en date du 22 juin 2021, Monsieur [H] a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 4 août 2021, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [H] demande à la cour de :
- infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
- dire et juger l'acte de signification en date du 23 novembre 2017 irrégulier,
- dire et juger qu'il est recevable en son opposition,
- dire et juger la contrainte en date du 19 septembre 2017 nulle et de nul effet,
- débouter l'Urssaf Poitou-Charentes de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner l'Urssaf Poitou-Charentes à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'Urssaf Poitou-Charentes aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions du 23 janvier 2024, reprises oralement à l'audience auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l'URSSAF Poitou-Charentes demande à la cour de :
- débouter Monsieur [E] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- déclarer recevable l'appel formé par Monsieur [E] [H] et au fond, l'en débouter,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué et notamment en ce qu'il a dit l'opp