Chambre Sociale, 30 mai 2024 — 21/02206
Texte intégral
ND/LD
ARRET N° 253
N° RG 21/02206
N° Portalis DBV5-V-B7F-GKK2
CPAM DE LA HAUTE-VIENNE
C/
[L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 30 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 juin 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES
APPELANTE :
CPAM DE LA HAUTE-VIENNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [M] [P], munie d'un pouvoir
INTIMÉE :
Madame [D] [L] veuve [B]
née le 4 février 1959 à [Localité 4] (Irlande)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Philip GAFFET de la SCP GAFFET MADELENNAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007964 du 06/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [D] [L] veuve [B] a formulé une demande de capital décès auprès de la caisse du RSI du Limousin à la suite du décès de son époux, M. [J] [B], le 18 octobre 2017.
Par courrier du 23 novembre 2017, la caisse du RSI du Limousin a notifié à Mme [B] une décision de rejet d'ouverture du droit à capital décès au motif que son époux n'était ni cotisant ni retraité auprès de l'organisme au moment du décès.
Mme [B] a contesté cette décision le 11 décembre 2017 en saisissant la commission de recours amiable du RSI, qui a rejeté son recours dans sa séance du 28 février 2018, avant de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Vienne le 22 mai 2018, lequel devenu pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a, par jugement du 24 juin 2021 :
dit que Mme [B] est fondée à solliciter le versement d'un capital décès en raison du décès de son époux,
condamné la CPAM de la Haute-Vienne venant aux droits de la CLDSSTI elle-même venue aux droits du RSI du Limousin, à verser à Mme [B] ses droits à capital décès en raison du décès de M. [B],
débouté la CPAM de la Haute-Vienne de l'ensemble de ses demandes,
condamné la CPAM aux dépens de l'instance.
La CPAM de la Haute-Vienne, venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants Limousin (CLDSSTI) elle-même venant aux droits du RSI du Limousin, a interjeté appel de cette décision par déclaration du 9 juillet 2021.
Par conclusions du 10 septembre 2021, reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la caisse demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges,
statuant à nouveau, dire et juger que Mme [B] n'est pas fondée à solliciter le versement d'un capital décès,
confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse locale déléguée de sécurité sociale des travailleurs indépendants Limousin le 8 février 2018,
condamner Mme [B] aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions du 2 décembre 2021, reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Mme [B] demande à la cour de :
confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges du 24 juin 2021 en toutes ses dispositions,
débouter la CPAM de toutes demandes contraires,
condamner la CPAM aux entiers dépens de la procédure.
MOTIVATION
I. Sur la demande de versement d'un capital décès
Au soutien de son appel, la caisse expose en substance que :
le droit au capital décès peut être ouvert, aux assurés qui à la date du décès : 1/ sont immatriculés à l'ex caisse RSI ; 2/ sont cotisants au RSI ; 3/ ont réglé toutes les cotisations venues à échéance et 4/ ne sont pas retraités,
l'assuré, décédé le 18 octobre 2017, avait été affilié au RSI en tant qu'artisan du 1er mars 2006 au 20 janvier 2012 et sa cessation d'activité n'était pa