Chambre Sociale, 30 mai 2024 — 21/02360

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Texte intégral

ND/LD

ARRET N° 254

N° RG 21/02360

N° Portalis DBV5-V-B7F-GKYG

[J] épouse [X]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

DE PARIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre sociale

ARRÊT DU 30 MAI 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 juin 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges

APPELANTE :

Madame [O] [J] épouse [X]

Née le 04 août 1984 à [Localité 5] (34)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Rudy JOURDAN, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Mathéo ROSSI, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, devant :

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [O] [J] épouse [X] s'est rendue à compter du 1er septembre 2018, alors qu'elle était enceinte, aux Etats-Unis avec son époux qui avait accepté une mobilité professionnelle pour une période d'un an.

Mme [J] épouse [X] a accouché au Etats-Unis le 27 novembre 2018 et a sollicité le prise en charge de son congé maternité du 23 octobre 2018 au 12 février 2019 par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, qui a refusé de l'indemniser le 10 décembre 2018.

Mme [J] épouse [X] a contesté cette décision le 29 janvier 2019 en saisissant la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté son recours dans sa séance du 26 mars 2019, avant de saisir le pôle social du tribunal de grande instance de Paris le 13 juin 2019, lequel a ordonné, au visa de l'article R.142-10 du code de la sécurité sociale, le renvoi de son dossier devant le pôle social du tribunal de grande instance de Limoges.

Par jugement du 29 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a :

débouté Mme [J] de ses demandes,

dit que Mme [J] ne peut prétendre à la prise en charge de son congé maternité aux Etats-Unis du 23 octobre 2018 au 12 février 2019,

confirmé la décision de la commission de recours amiable du 8 avril 2019,

débouté Mme [J] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,

condamné Mme [J] aux dépens de l'instance.

Mme [J] épouse [X] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 22 juillet 2021.

Par conclusions du 13 mars 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Mme [J] épouse [X] demande à la cour de :

infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Limoges en date du 29 juin 2021 en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

à titre liminaire, sommer la CPAM de Paris de communiquer l'enregistrement téléphonique de la conversation du 23 juillet 2018 à 11h47 entre Mme [J] épouse [X] et la CPAM ainsi que son 'dossier interne'.

A titre principal :

dire et juger que la CPAM de Paris a manqué à son obligation d'information à son égard concernant la prise en charge au titre du congé maternité pour la période du 23 octobre 2018 au 12 février 2019,

par conséquent annuler la décision de la commission de recours amiable du 8 avril 2019 et corrélativement la décision du 10 décembre 2018 rendue par la CPAM de Paris refusant la prise en charge de son congé maternité,

ordonner à la CPAM de prendre en charge son congé maternité pour son premier enfant et ainsi de lui verser les sommes dues à ce titre, et de procéder aux régularisations nécessaires en particulier au regard de ses droits à retraite.

A titre subsidiaire :

dire et juger que la CPAM de Paris a commis une faute en manquant à son obligation d'information à son égard concernant la prise en charge au titre du congé maternité, laquelle lui a causé un préjudice certain,

par conséquent condamner la CPAM de Paris au paiement, à son profit, de la somme de 17 372,54 euros à titre de dommages-intérêts,