Chambre Sociale, 30 mai 2024 — 21/02438

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Texte intégral

MHD/PR

ARRET N° 261

N° RG 21/02438

N° Portalis DBV5-V-B7F-GK5I

[J]

C/

URSSAF RHONE ALPES CENTRE NATIONAL CESU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre sociale

ARRÊT DU 30 MAI 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 juin 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de SAINTES

APPELANT :

Monsieur [X] [J]

Né le 12 juin 1951 à [Localité 5] (17)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par son épouse Madame [O] [J]

Dispensée de comparution par courrier du 31 janvier 2024 en application des articles 446-1du code de procédure civile et R 142-10-4 du code de la sécurité sociale

INTIMÉE :

URSSAF RHONE ALPES

CENTRE NATIONAL CESU

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par l'URSSAF Poitou-Charentes en la personne de M. [F] [C], muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2024, en audience publique, devant :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [X] [J], titulaire de la prestation de compensation du handicap (PCH) à compter du 1er avril 2013, a adhéré par voie dématérialisée au dispositif CESU le 7 août 2013.

Soutenant qu'il aurait conservé par devers lui au moins la partie de la PCH destinée au règlement des cotisations de sécurité sociale particulier employeur qui de ce fait seraient restées impayées, l'URSSAF Rhône Alpes Centre national CESU a émis, à l'encontre de Monsieur [J] :

- le 5 mars 2019 : trois contraintes pour les montants respectifs de 4 864,99 euros, 4 682,06 euros et 6 961,89 euros représentant ses cotisations 'particuliers employeurs' au titre pour partie des années 2014, 2015, 2016 et 2017.

- le 15 septembre 2020 : une contrainte pour un montant de 4 697,28 € en cotisations et majorations de retard au titre pour partie des années 2018 et 2019.

Le 29 septembre 2020, Madame [J] agissant pour le compte de Monsieur [J], son époux, a saisi d'une opposition à contrainte, le pôle social du tribunal de grande instance de Saintes lequel devenu le pôle social du tribunal judiciaire a par jugement du 28 juin 2021 :

- ordonné la jonction des instances enregistrées sous le numéro RG 19/00160 et sous le numéro RG 20/00134 qui se poursuivront sous le numéro RG 19/00160,

- déclaré irrecevable la demande de délais de paiement,

- validé les contraintes émises le 5 mars 2019 pour un montant global de 16 508,94 € en cotisations et majorations de retard,

- validé la contrainte émise le 15 septembre 2020 pour un montant de 4 697,28 € en cotisations et majorations de retard,

- condamné Monsieur [X] [J] à payer au centre national du CESU (URSSAF Rhône-Alpes) la somme de 21 206,22 €,

- condamné Monsieur [X] [J] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification des contraintes et, le cas échéant, les frais de leur exécution forcée,

- dit que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 20 juillet 2021, Monsieur [J] a interjeté appel de la décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions du 25 janvier 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [J], représentant son mari, Monsieur [J], dispensée de comparution, par courrier du 31 janvier 2024 demande à la cour d' annuler ou réduire sa dette ou de lui accorder des délais de paiement au vu de la modicité de leurs ressources et elle précise qu'ils n'ont jamais voulu escroquer ou profiter de qui que ce soit.

Elle ajoute que son mari est gravement malade et que de ce fait, c'est elle qui gère les affaires du ménage.

Elle précise que le montant de leurs retraites ne leur permet pas de régler les sommes réclamées.

Par conclusions du 9 décembre 2022 reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l'URSSAF Rhône Alpes Centre national CESU, demande à la cour de :

- 'rappeler ses missions et pouvoirs reconnus