Chambre Sociale, 30 mai 2024 — 21/03667

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Texte intégral

MHD/PR

ARRET N° 263

N° RG 21/03667

N° Portalis DBV5-V-B7F-GOBX

[B]

C/

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 30 MAI 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 novembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE

APPELANT :

Monsieur [L] [B]

né le 03 novembre 1962 à [Localité 9] (17)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS

Représenté par Me Pascale RAMOS de la SELARL DRAGEON & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMÉE :

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Madame [E] [V], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 12 mars 2024, en audience publique, devant :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 6 juin 2018, réceptionné le 19 juin 2018, Monsieur [L] [N] [B] a sollicité auprès de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France ([8]) le bénéfice de l'allocation de cessation d'activité anticipée des travailleurs de l'amiante ([5]).

L'organisme social l'a informé :

- par une première décision du 9 juillet 2018, de son refus d'octroi de l'allocation et lui a précisé qu'il pourrait y prétendre à compter du 1er novembre 2021,

- par une seconde décision du 25 février 2019 intervenue à la suite de la demande de réexamen qu'il avait formulée, qu'il pourrait y prétendre à compter du 1er décembre 2020.

Monsieur [B] a contesté cette dernière décision de la façon suivante :

- par lettre recommandée en date du 23 avril 2019, devant la commission de recours amiable de la [8] laquelle a implicitement rejeté son recours.

- par requête du 21 août 2019, devant le pôle social du tribunal de grande instance de La Rochelle lequel devenu pôle social du tribunal judiciaire a, par jugement du 30 novembre 2021:

° débouté Monsieur [B] de l'intégralité de ses demandes,

° condamné Monsieur [B] aux entiers dépens de l'instance.

Dans le même temps, après nouvel examen des dernières pièces produites par l'assuré, la [8] l'a informé par courrier du 25 février 2021 que la date d'ouverture de ses droits devait être fixée au 1 er décembre 2018.

Elle a liquidé ses droits au 1 er décembre 2020 en lui expliquant que cette date était retenue en raison de sa démission de ses fonctions de gérant au 1er décembre 2020.

Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 23 décembre 2021, Monsieur [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions du 17 octobre 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [B] demande à la cour de :

- infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,

- infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et la décision de refus d'ouverture de droits de la [8] en date du 25 février 2019,

- condamner la [8] à lui payer à titre de dommages et intérêts, l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour la période du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2020 soit la somme de 28.302,48 euros intégrant l'indexation automatique de l'allocation sur la période,

* à titre subsidiaire,

- condamner la [8] à lui payer à titre de dommages et intérêts, l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour la période du 1er mai 2019 au 30 novembre 2020 soit la somme de 22.406,13 euros intégrant l'indexation automatique de l'allocation sur la période,

* en tout état de cause,

- condamner la [8] à lui payer la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

- condamner la [8] à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700