Chambre Sociale, 30 mai 2024 — 22/00737
Texte intégral
GB/PR
ARRÊT N° 267
N° RG 22/00737
N° Portalis DBV5-V-B7G-GP7H
S.A.S. FRANDEX
C/
[T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 30 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 février 2022 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
S.A.S. FRANDEX
N° SIRET : 411 683 600
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
et ayant pour avocat plaidant Me Philippe PACOTTE de la SELARL DELSOL AVOCATS, substitué par Me Arthur LAMPERT avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [U] [T]
née le 07 Avril 1968 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Isabelle BLANCHARD de la SELARL ADLIB, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SAS Frandex est une société spécialisée dans la fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation et elle relève de la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses.
Elle a embauché Mme [U] [T] en qualité d'opératrice conditionnement catégorie ouvrier par contrat à durée déterminée à effet au 2 décembre 2013 qui a été régulièrement renouvelé puis en qualité d'opératrice conditionnement coefficient 145 par contrat à durée indéterminée à effet au 1er décembre 2014.
Mme [T] a été placée en arrêt maladie du 21 janvier 2019 au 31 mars 2019. Elle a repris son travail à temps partiel pour motif thérapeutique du 1er avril au 1er mai 2019 puis à plein temps.
Elle a de nouveau été placée en arrêt de travail du 15 octobre 2019 au 11 janvier 2020 et a été déclarée inapte à son poste de travail suite à une visite de reprise du 10 décembre 2019.
Par courrier du 7 février 2020, la société Frandex l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement après lui avoir notifié l'impossibilité de procéder à son reclassement.
Par lettre recommandée du 11 février 2020, Mme [T] a été licenciée pour inaptitude.
Le 18 mai 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, ci-après désignée la CPAM de la Vendée, lui a notifié une décision de prise en charge de sa maladie (« asthme ») au titre de la législation professionnelle.
Mme [T] a demandé à la société Frandex de régulariser les indemnités dues au titre du licenciement au vu de cette décision, demande à laquelle la société Frandex a refusé de faire droit par courrier du 9 octobre 2020 au motif qu'elle ignorait l'origine professionnelle de l'inaptitude lorsqu'elle a procédé au licenciement.
Le 25 janvier 2021, Mme [T] a saisi le conseil des prud'hommes de La Roche-sur-Yon, lequel a, par jugement rendu le 22 février 2022 :
- dit et jugé que l'inaptitude de Mme [T] est au moins partiellement d'origine professionnelle ;
- condamné la société Frandex à verser à Mme [T] les sommes suivantes :
** 3.376,44 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
** 337,64 € au titre des congés payés afférents ;
** 3.114,17 € nets au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ;
- fixé le salaire de référence à 1.582,75 € bruts ;
- condamné la SAS Frandex à payer à Mme [T] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- dit que les sommes ayant le caractère de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance et que les autres sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- dit qu'il y a lieu aux intérêts de droit en application de l'article 1343-2 du code civil ;
- débouté la société Frandex de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné la société Frandex aux entiers frais et dépens d'instance.
La société Frandex a interjeté appel de cette décision par déclaration électronique du 17 mars 2022.
Dans ses dernières conclusions du 16 juin 2022, la société Frandex demande à la cour de la déclarer recevable et fondée en son appel et, y faisant droit :