Chambre Sociale, 30 mai 2024 — 22/00981
Texte intégral
ND/PR
ARRÊT N° 268
N° RG 22/00981
N° Portalis DBV5-V-B7G-GQWD
[E]
C/
S.A.S. SATYS INTERIORS FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 30 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 avril 2022 rendu par le Conseil de Prud'hommes de la Roche-Sur-Yon
APPELANTE :
Madame [G] [E]
Née le 31 janvier 1974 à [Localité 6] (49)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Sylvie ROIRAND de la SELARL BARREAU- ROIRAND, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉE :
S.A.S. SATYS INTERIORS FRANCE
N° SIRET : 403 649 130
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Pascal GORRIAS substitué par Me Séverine JEAN-GARRIGUES de la SCP BOYER & GORRIAS, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés l'affaire a été débattue le 13 mars 2024, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller, qui a présenté son rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 23 mai 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 30 mai 2024.
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [E] a été recrutée par la société de matériaux et techniques composites, aux droits de laquelle vient la société Satys Interiors France (SAS), en qualité d'assistante qualité, par contrat à durée déterminée du 1er janvier 2012 au 30 novembre 2012. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2012.
Mme [E] était intervenue auparavant en qualité d'assistante qualité au sein de la société dans le cadre de contrats de mission, du 14 juin 2011 au 29 juillet 2011 puis du 18 août 2011 au 23 décembre 2011.
Le 4 juillet 2019, Mme [E] a fait un malaise lors de l'exécution du contrat de travail.
Cet accident, déclaré auprès de la CPAM, a été pris en charge au titre de la législation professionnelle et Mme [E] a été placée en arrêt de travail du 4 juillet 2019 au 31 janvier 2020.
Mme [E] a fait l'objet d'un nouvel arrêt maladie le 24 juin 2020 et, à la suite d'une visite de reprise le 23 septembre 2020, le médecin du travail l'a déclarée 'inapte à tous postes de l'entreprise sur le site de [Localité 5]'.
Le 8 octobre 2020, la salariée interrogée par courrier du 25 septembre 2020 sur ses souhaits en terme de mobilité géographique dans le cadre de l'obligation de reclassement, a indiqué qu'elle refusait toutes propositions de reclassement 'pour non-mobilité géographique'.
Par courrier recommandé en date du 11 février 2021, la société Satys Interiors France a notifié à Mme [E] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 7 mai 2021, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon qui, par jugement du 5 avril 2022, a :
dit que les demandes de Mme [E] sont recevables et bien fondées,
condamné la société Satys Interiors France à verser à Mme [E] les sommes suivantes :
454,95 euros brut pour rappel de congés payés,
1 250 euros net à titre de dommages et intérêts pour retard de versement des indemnités de prévoyance,
13 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
jugé que le licenciement pour inaptitude de Mme [E] est parfaitement fondé,
jugé que les faits dénoncés par Mme [E] ne caractérisent pas une situation de harcèlement moral,
débouté Mme [E] de ses demandes au titre du rappel de salaire et congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour licenciement nul et pour licenciement abusif, de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et pour non respect de l'obligation de formation,
dit que les sommes porteront intérêts de droit à compter de la saisine du conseil pour les créances à caractère salarial, et à compter du prononcé du jugement pour les créances à caractère indemnitaire,
dit qu'il sera fait application de l'article 1343-2 du code civil,
dit qu'il n'y a pas lieu à rectification de l'attestation Pôle emploi et du certificat de