7ème Ch Prud'homale, 30 mai 2024 — 21/02811
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°257/2024
N° RG 21/02811 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RTNK
M. [E] [Y]
C/
S.A.R.L. V2LDIS
Copie exécutoire délivrée
le :30/05/2024
à :Mr [Z] (DS)
Me CHAUDET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Mars 2024 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame Géraldine PINSON, médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Mai 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 23 Mai 2024 puis au 30 Mai 2024
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APPELANT :
Monsieur [E] [Y]
né le 30 Octobre 1998 à [Localité 5]
Chez M et Mme [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, Représenté par M. [C] [Z] (Défenseur syndical ouvrier)
INTIMÉE :
S.A.R.L. V2LDIS agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit isège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jannick RAOUL de la SELARL AD LEGIS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me RESTIF, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La Sarl Horizon Ouest V2LDIS exploite une activité de vente au détail à [Localité 6] (22), sous l'enseigne commerciale Carrefour Market, de denrées alimentaires et de produits non alimentaires.
Elle applique la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le 12 avril 2016, M. [E] [Y] né le 30 octobre 1998 a été engagé en qualité d'employé commercial par la société Horizon Ouest dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps complet jusqu'au 16 avril 2016.
Le 17 juillet 2016, il a signé un second contrat à durée déterminée à temps complet jusqu'au 28 août 2016, en raison de la saison touristique.
Le 1er septembre 2016, M.[Y] a été recruté dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée sur la base d'un temps partiel (15 heures hebdomadaires, pauses comprises, soit 65 heures par mois) moyennant une rémunération de 629,20 euros brut par mois.
Le 1er novembre 2016, le contrat de travail de M. [Y] a été transféré à la SARL V2LDIS ayant repris l'exploitation du fonds de commerce de la société Horizon Ouest. Elle emploie un effectif de plus de 10 salariés ( 25 au 31 décembre 2017)
Durant la relation de travail, les parties ont conclu de nombreux avenants temporaires pour des compléments d'heures de travail suivant les besoins de l'entreprise liés à l'accroissement d'activité, des remplacements, entre le 24 octobre 2016 et le 12 août 2018.
Le 25 juillet 2018, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement prévu le 3 août suivant. Aucune suite n'a été donnée à l'entretien.
Le 1er septembre 2018, M. [Y] a présenté sa démission et quitté l'entreprise.
***
M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc le 3 juillet 2019 afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet et le paiement d'un rappel de salaire et de primes correspondant à un temps complet.
La SARL V2LDIS s'est opposée aux demandes.
Par jugement en date du 25 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc a :
- Dit et jugé infondées en droit et injustifiées les demandes et prétentions de M. [Y]
- Dit et jugé infondée sa demande de requalification de son contrat de travail temps partiel en temps complet
- Débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions :
- Au titre du rappel de salaires et du rappel de congés payés afférents
- Au titre du rappel de primes de fin d'année et de congés payés afférents
- Constaté le paiement par la société V2LDIS de la somme brute de 77,55 euros, soit la somme nette après impôt sur le revenu de 60,48 euros à titre de complément de prime annuelle, et lui en a décerné acte
- Débouté les parties au titre du paiement de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné les parties à supporter chacun pour moitié la somme des entiers dépens.
M. [Y] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 17 avril 2021.
En l'état de ses dernières conclusions en date du 1er décembre 2021 transmises au greffe et à l'intimée, M. [Y] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement dans toutes ses dispositions
- Dire qu'à titre principal le contrat à temps partiel doit être requalifié