7ème Ch Prud'homale, 30 mai 2024 — 21/03182
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°259/2024
N° RG 21/03182 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RVDO
Mme [L] [R] épouse [M]
C/
S.A.R.L. LA PASSERELLE SARL
Copie exécutoire délivrée
le :30/05/2024
à :Me FEVRIER
Me LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Mars 2024 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [H] [G], médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
Madame [L] [R] épouse [M]
née le 16 Septembre 1964 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Catherine FEVRIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER substituée par Me PENEAU-MELLET, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA PASSERELLE SARL Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE,Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Gaid PERROT de la SELARL MAZE-CALVEZ & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BREST
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL La passerelle exploite deux boutiques concept store, situées à [Localité 3] et [Localité 4], dirigées par Mme [D] [U].
Le 20 décembre 2016, Mme [M] était embauchée par la société La passerelle pour exercer les fonctions de responsable de la boutique située à [Localité 3], selon un contrat de travail à durée indéterminée.
Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles.
Du 31 octobre au 10 novembre 2018 puis du 12 au 18 novembre 2018, Mme [M] était placée en arrêt de travail. Postérieurement au 19 novembre 2018, date de son dernier arrêt, elle ne reprenait pas le travail.
A la suite d'une déclaration de maladie professionnelle, la CPAM du [Localité 5] a notifié à Mme [M] le 7 novembre 2019, après avis du CRRMP, une décision de reconnaissance de maladie professionnelle.
Toutefois, dans le cadre d'une procédure en reconnaissance de faute inexcusable initiée par la salariée devant le tribunal judiciaire de Quimper, un avis de CRRMP Centre [Localité 10] en date du 31 août 2021 a conclu à l'absence de lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée (décompensation anxio-dépressive suite à un choc psychologique important dans le cadre du travail) et les activités professionnelles de l'assurée.
Par jugement rendu le 25 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper a dit que le caractère professionnel de la maladie n'est pas établi, débouté la SARL La Passerelle de sa demande d'annulation de la décision de prise en charge du 7 novembre 2019 et débouté Mme [M] de toutes ses demandes.
Entre-temps, le 9 novembre 2018, Mme [M] était convoquée à un entretien préalable à son licenciement. L'employeur n'a pas donné suite à cette procédure.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 octobre 2019, Mme [M] était de nouveau convoquée à un entretien préalable à son licenciement avec mise à pied à titre conservatoire.
Puis par courrier en date du 22 octobre 2019, elle s'est vu notifier son licenciement pour faute grave aux motifs suivants :
- Souscription et signature d'un contrat de prévoyance collective à l'insu de son employeur,
- Adhésion à l'association des commerçants à l'insu de son employeur.
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Quimper par requête en date du 10 mars 2020 afin de voir :
A titre principal :
- Dire et juger que le licenciement de Mme [M] est nul car résultant d'un harcèlement moral
En conséquence
- Condamner la SARL La passerelle à verser à Mme [M] les sommes suivantes :
- Rappels de salaire mise à pied injustifiée :1 608,80 euros bruts
- Congés payés y afférents : 160,88 euros bruts
- L'indemnité compensatrice de préavis : 5 809,68 euros bruts
- Congés payés y afférents : 580,97 euros bruts
- Indemnité légale de licenciement doublée : 4 357,26 euros
- Dommages et intérêts pour nullité du licenciement : 17 429,04 euros nets
A titre subsidiaire :
- Dire et juger que le licenciement de Mme [M] est dénué de cause réelle et sérieuse
En conséquence
- Condamner la SARL La passerelle à verser à Mme [M] les sommes suivante