7ème Ch Prud'homale, 30 mai 2024 — 21/03700

other Cour de cassation — 7ème Ch Prud'homale

Texte intégral

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°261/2024

N° RG 21/03700 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RX4Z

Mme [G] [F]

C/

Association ASSOCIATION TUTELAIRE D'[Localité 5]

Copie exécutoire délivrée

le :30/05/2024

à :Me PENEAU MELLET

Me CARABIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 30 MAI 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Mars 2024

En présence de Madame [Y] [FW], médiatrice judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [G] [F]

née le 16 Avril 1960 à [Localité 4]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentée par Me Gaëlle PENEAU-MELLET de la SELARL PENEAU & DOUARD AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me MAZROUI, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

ASSOCIATION TUTELAIRE D'[Localité 5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Nicolas CARABIN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 6 avril 2009, Mme [G] [F] a été embauchée en qualité de déléguée à la protection des majeurs selon un contrat à durée indéterminée par l'Association tutélaire d'[Localité 6], dont le siège est à [Localité 10] et qui compte 4 antennes dans le département. Mme [F] a été affectée à l'antenne de [Localité 11], laquelle comprend une vingtaine de salariés.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 avril 2016 elle s'est vue notifier un avertissement en raison de la dissimulation d'une infraction au code de la route ayant conduit à la convocation de la directrice de l'association au poste de police et de sa gestion défaillante de certains dossiers. Puis, le 13 juin 2016, elle a de nouveau fait l'objet d'un avertissement pour non-respect des pratiques professionnelles.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 décembre 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé le 11 janvier 2018.

A compter du 8 janvier 2018, Mme [F] a été placée en arrêt de travail et n'a pas repris ses fonctions jusqu'à son licenciement.

Le 9 février 2018, elle s'est vue notifier un avertissement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 26 avril 2018, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 9 mai 2018 avec mise à pied à titre conservatoire.

Le 28 mai 2018, elle a été licenciée en raison de manquements graves et répétés à ses obligations professionnelles dans le suivi des dossiers (la situation de 6 majeurs protégés est passée en revue dans la lettre de licenciement), manquements découverts par les autres professionnels ayant repris ses dossiers pendant son arrêt maladie.

***

Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 15 novembre 2018 afin de voir :

- Dire nul le licenciement ;

- Condamner l'Association tutélaire d'[Localité 5] à lui verser la somme de 26 280 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

- Subsidiairement, dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- Condamner l'Association tutélaire d'[Localité 5] à lui verser la somme de 22 995 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Dire nul l'avertissement du 9 février 2018

- Condamner l'Association tutélaire d'[Localité 5] à lui verser la somme de 5 000 euros en raison d'une situation de harcèlement moral et à titre subsidiaire pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;

- Condamner l'Association tutélaire d'[Localité 5] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Association tutélaire d'[Localité 5] a demandé au conseil de prud'hommes de : A titre principal,

- Dire et juger que Mme [F] ne peut se prévaloir d'aucune situation de discrimination au sens des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail,

- Dire et juger que le licenciement n'est pas motivé par la dénonciation d'une situation de harcèlement moral,

- Débouter Mme [F] de sa demande d'indemnité au titre de la nullité du licenciement,

- Dire et juger que l'avertissement du 9 février 2018 est justifié et ne matérialise pas une situation de harcèlement moral ou d'exécution de mauvaise foi du contrat de travail,

- Débouter Mme [F] de sa demande indemnitaire.

- Dire et juger que le licenciement de Mme [F] repose sur une cause réelle et sérieuse.

- Condamner Mme [F] à verser à l'A