7ème Ch Prud'homale, 30 mai 2024 — 23/05141
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°264/2024
N° RG 23/05141 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UCKZ
Mme [K]-[N] [G]
C/
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
S.E.L.A.R.L. SLEMJ ET ASSOCIES
PÔLE EMPLOI
Copie exécutoire délivrée
le :30/05/2024
à :Me AMOYEL VICQUELIN
Me COLLEU
Pôle Emploi (ccc)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Mars 2024
En présence de Madame [L] [T], médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [K]-[N] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 4] UNEDIC (Délégation AGS, CGEA de [Localité 4]), association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIRENE 775 671 878, agissant en la personne de son représentant légal, dûment habilité à cet effet,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.E.L.A.R.L. SLEMJ ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [C] [D], es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.S ENTREPRISE FELJAS et MASSON
[Adresse 6]
[Localité 16]
Représentée par Me Renaud GISSELBRECHT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LAVAL substitué par Me BARREAU, avocat au barreau de LAVAL
PÔLE EMPLOI prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non comparant, non représenté
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Feljas & Masson avait pour activité la conception, la réalisation et l'installation de captage, pompage et de traitement dans le domaine de l'eau. Elle appliquait la convention collective nationale des cadres des travaux publics. Son siège social se trouvait à [Localité 16] et elle possédait plusieurs filiales et succursales à l'étranger.
Le 11 mars 2009, Mme [K]-[N] [G] a été embauchée par la SAS Feljas & Masson en qualité de responsable administrative et commerciale de la filiale algérienne selon un contrat à durée déterminée d'expatriée en Algérie.
Le 11 mars 2010, les parties ont conclu un second contrat de travail à durée déterminée aux mêmes conditions.
Le 7 mars 2011, Mme [G] était embauchée en contrat de travail à durée indéterminée.
Du 30 novembre 2013 au 25 juillet 2014, Mme [G] était en congé maternité.
Par courrier du 21 juillet 2014, Mme [G] a transmis à son employeur des demandes de nature salariale (régularisation du complément salarial des indemnités de son congé maternité, prime d'expatriation) et a contesté une modification de ses fonctions.
Par courrier du 2 novembre 2016, elle reprochait à son employeur plusieurs manquements à ses obligations et réclamait le paiement de diverses sommes et indemnités.
***
Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Laval par requête en date du 15 juin 2017 afin de voir :
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat qui produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- Condamner la SAS Feljas & Masson au paiement des sommes suivantes :
- 17 505,80 au titre du rappel de salaire contractuel sur les affaires conclues et ce quel que soit la qualification de la rupture outre 4 750 euros au titre des congés payés y afférents.
Subsidiairement :
- 22 130 euros au titre de rappel de salaire et 2 213 euros au titre des congés payés y afférents,
- 36 000 euros au titre de l'inégalité de traitement en matière d'indemnité de grands déplacements.
- 6 808, 01 euros au titre de l'obligation de maintien de salaire maternité.
- 3 000 euros au titre de la prime de vacances,
- 7 125 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 8 907 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
- 890 euros de congés payés y afférents.
- 60 000 euros à titre de dommages et intérêt sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Constater l'exécution provisoire de droit en application de l'article R. 1454-28 du code du travail sur l'indemnité de licenciement, le rappel de salaire et l'indemnité de licenciement, la prononcer pour le surplus.
- Condamner la SAS Feljas & Masson aux entiers dépens.
La SAS Feljas & Masson a demandé au conseil de prud'hommes de :
- Débouter Mme [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement,
- Diminuer les sommes indemnitaires réclamées par Mme [G] ,
- Condamner Mme [G] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 21 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Laval a :
- Condamné la SAS Feljas & Masson à payer à Mme [G] les sommes suivantes :
- 8 576 euros à titre de rappel de salaire sur les affaires conclues auxquels s'ajoutent
- 857 euros au titre des congés payés y afférents,
- 6 808,04 euros au titre du maintien de salaire maternité,
- 3 000 euros au titre de la prime de vacances.
- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [G] aux torts de la SAS Feljas & Masson,
- Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [G] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la SAS Feljas & Masson à payer a Mme [G] :
- 7 125 euros au titre du paiement de l'indemnité de licenciement,
- 8 907 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis auxquels s'ajoutent 890,70 euros au titre des congés payés y afférents :
- 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Rappelé qu'en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, la présente décision est exécutoire dans la limite de neuf mois de salaires pour les sommes visées à l'article R 1454-14 et R.1454-15 du code du travail, calculés sur la base du salaire moyen des trois derniers mois qu'il convient de fixer à la somme de 2 969 euros, il n'y a pas lieu de l'ordonner pour le surplus.
- Débouté Mme [G] de sa demande au titre de l'inégalité de traitement en matière d'indemnité de grands déplacements,
- Condamné la SAS Feljas & Masson à payer à Mme [G] 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Débouté la SAS Feljas & Masson de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SAS Feljas & Masson aux entiers dépens.
***
La SAS Feljas & Masson a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 9 janvier 2019.
Par jugement du tribunal de commerce de Laval en date du 19 mars 2020, la SAS Feljas & Masson était placée en liquidation judiciaire et la SELARL SLEMJ et associés, prise en la personne de Me [C] [D], était désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Feljas & Masson.
Par arrêt en date du 30 septembre 2021, la cour d'appel d'Angers a :
- Déclaré irrecevables les demandes présentées par Mme [G] tendant à la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes de Laval du 21 décembre 2018 au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- Déclaré irrecevables les demandes présentées par Mme [G] tendant à l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes de Laval du 21 décembre 2018 au titre de l'indemnité de licenciement, et du rappel de salaires contractuels sur l'intéressement commercial de 0,28% ;
- Déclaré irrecevables les demandes présentées par Mme [G] tendant à la fixation au passif de la SAS Feljas & Masson de créances au titre du rappel de salaire de janvier à mars 2019 outre les congés payés afférents, et du salaire algérien du mois de mars 2019 ;
- Déclaré irrecevables les demandes présentées par Mme [G] tendant à la fixation au passif de la SAS Feljas & Masson de créances relatives à la gratification annuelle 2018 et à l'indemnité compensatrice de congés payés ;
- Infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Laval du 21 décembre 2018 en ce qu'il a alloué à Mme [G] la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 6 808,04 euros au titre du maintien de salaire maternité ;
- Confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Laval du 21 décembre 2018 en ce qu'il a alloué à Mme [G] la somme de 3000 euros au titre de la prime de vacances, en ce qu'il a rejeté la demande présentée par Mme [G] au titre de l'indemnité de grand déplacement, ainsi que sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
- Fixé au passif de la SAS Feljas & Masson les sommes suivantes :
- 25000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2477,23 euros au titre du maintien de salaire maternité
- Déclaré prescrite la demande de rappel de salaire présentée par Mme [G] au titre du maintien de salaire maternité antérieurement au 15 juin 2014 ;
- Déclaré l'arrêt commun et opposable à l'AGS qui assurera sa garantie dans les limites et les plafonds fixés par la loi ;
- Ordonné à la SELARL SLEMJ et associés, représentée par M. [D], ès qualités de liquidateur de la SAS Entreprise Feljas & Masson de délivrer à Mme [K]-[N] [G] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte
- Condamné la SELARL SLEMJ et associés, représentée par M. [D], ès qualités de liquidateur de la SAS Entreprise Feljas & Masson à payer à Mme [G] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Rejeté la demande présentée par la SELARL SLEMJ et associés, représentée par M. [D], ès qualités de liquidateur de la SAS Entreprise Feljas & Masson sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamné SELARL SLEMJ et associés, représentée par M. [D], ès qualités de liquidateur de la SAS Entreprise Feljas & Masson au paiement des dépens d'appel.
Mme [G] a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt susvisé.
Par décision du 21 juin 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a :
- Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de Mme [G] tendant à l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes de Laval du 21 décembre 2018 au titre de l'indemnité de licenciement et du rappel de salaires contractuels sur l'intéressement commercial de 0,28 % et la demande tendant à la fixation au passif de la société Feljas & Masson de créances au titre de rappel de salaire de janvier à mars 2019, outre les congés payés afférents, et en ce qu'il ordonne à la société Slemj et associés, ès qualités de liquidateur de la SAS Feljas & Masson, de délivrer à Mme [G] les documents de fin de contrat conformes à la décision, l'arrêt rendu le 30 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
- Remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
- Condamné la société Slemj et associés, en qualité de liquidateur de la société Entreprise Feljas & Masson aux dépens ;
- En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Slemj et associés, en qualité de liquidateur de la SAS Feljas & Masson, à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ;
Au soutien de cette décision, la cour de cassation, au visa de l'article 16 du code de procédure civile, relève qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'existence d'une fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Mme [G] a saisi la cour d'appel de Rennes, juridiction de renvoi après cassation par déclaration au greffe en date du 2 août 2023.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 12 février 2024, intitulées 'Conclusions justificatives d'appel et fixation de créance et en rejet des conclusions tardives des défenderesses - art. 1037-1 du code de procédure civile', Mme [G] demande à la cour d'appel de :
- Déclarer l'appel recevable et bien fondé
- Infirmer le jugement :
- En ce qu'il a condamné la SAS Feljas & Masson à payer à Mme [G] :
- la somme de 8 576 euros au titre de rappel de salaires sur les affaires conclues (intéressement de 0,28%) et 857 euros au titre des congés payés et afférents
- la somme de 7 125 euros au titre de l'indemnité de licenciement
- En ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande au titre de l'indemnité de grand déplacement
Et statuant à nouveau :
- Fixer la créance de Mme [G] au passif de la SAS Feljas & Masson, pris en la personne de son liquidateur judiciaire, aux sommes de :
- 69 631,91 euros au titre du rappel de salaires contractuels sur l'intéressement commercial de 0,28 % outre 6 963 euros au titre des congés payés et afférents, Subsidiairement, à la somme de 57 253,08 euros à titre de rappel de salaires sur l'intéressement commercial et 5 725,30 au titre des congés payés correspondant
- 66 000 euros au titre de l'indemnité de grands déplacements soit 43 200 pour la période due jusqu'en août 2017 et 22 800 euros pour la période de septembre 2017 à mars 2019
- 9 250 euros au titre de l'indemnité de licenciement
- 11 000 euros au titre du salaire de janvier 2019 à mars 2019, ainsi que les congés payés y afférent, soit 1 100 euros
- Ordonner l'admission de ces créances à titre super-privilégiées, subsidiairement privilégiées,
- Ordonner le jugement commun et opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 4]
- Ordonner au liquidateur de produire une attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir
- Ordonner au liquidateur de produire un certificat de travail rectifié sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir
- Condamner la SELARL SLEMJ ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS Feljas & Masson à payer à Mme [G] la somme de 18 480 € à titre de dommages et intérêts pour carence du liquidateur et non transmission de l'attestation Pôle Emploi et du certificat de travail rectifiés
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
- Condamner la SELARL SLEMJ es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de SAS Feljas & Masson à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner la SELARL SLEMJ es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS Feljas & Masson à payer à Mme [G] aux entiers frais et dépens
- Dire et juger tardives les conclusions de l'association Unédic (Délégation AGS CGEA de [Localité 4]) et rejeter l'ensemble de ses moyens et prétentions en application de l'article 1037-1 du code de procédure civile
- Dire et juger les conclusions de la SLEMJ & associés ès qualité d'administrateur judiciaire de la SAS Feljas & Masson tardives en application de l'article 1037-1 du code de procédure civile
En conséquence,
- Déclarer irrecevables ses moyens et prétentions relatifs à l'indemnité de grand déplacement
Mme [G] fait valoir en substance que :
- La SELARL SLEMJ et associés et l'Unedic ayant été assignées le 19 septembre 2023, il leur appartenait, en application des dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile, de déposer leurs conclusions dans un délai de deux mois, soit avant le 19 novembre 2023 ; la société SLEMJ et associés a conclu le 10 janvier 2024 et l'Unedic a conclu le 13 janvier 2024 ; ces conclusions doivent être rejetées et la société SLEMJ et associés est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel d'Angers ;
- Le contrat de travail stipulait un intéressement de 0,28% de la prise de commande consolidée sur l'Algérie (maison mère plus filiale) au-delà de deux millions d'euros avec un plafond de 4 mois de salaire ; à défaut de précision, il n'y a pas lieu de déduire la TVA de l'assiette de calcul de l'intéressement ; Mme [G] justifie de cinq contrats signés supérieurs à 2 millions d'euros ; les tableaux produits par le liquidateur ès-qualités sont faux puisqu'ils intègrent une gratification annuelle distincte et déduisent une participation distincte de l'intéressement commercial ; il n'y a pas lieu à prescription dès lors que le comportement fautif de l'employeur est à l'origine du non-versement des salaires et commissions dues ;
- La demande au titre de l'indemnité de grand déplacement doit être considérée comme accessoire au point qui a fait l'objet de la cassation ; la salariée s'est aperçue que ses collègues touchaient 60 euros par jour calendaire au titre de l'indemnité de grand déplacement alors qu'elle percevait quant à elle 20 euros ; il s'agit d'une discrimination ;
- Les demandes de rappels de salaire et indemnité de licenciement ne sont pas des demandes nouvelles puisqu'elles ne sont que l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles présentées en première instance ;
- Elle a continué à travailler jusqu'en mars 2019 et a participé en février 2019 au salon Pollutec ; elle ignorait le désistement partiel signifié le 18 mars 2019 par la société Feljas & Masson et sa reconnaissance de la résiliation du contrat de travail à ses torts ; 3 mois de salaire lui sont dus.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 10 janvier 2024, la SELARL SLEMJ et associés ès-qualités demande à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Condamné la SAS Feljas & Masson à payer 8576 euros au titre de rappel de salaire outre 857 euros au titre des congés payés y afférents mais l'infirmant partiellement constater que la somme de 8576 euros a été versée à Mme [G]
- Débouté Mme [G] de sa demande d'indemnité grand déplacement
- Dire irrecevable la demande de Mme [G] au titre de l'indemnité de grand déplacement la cour de renvoi n'en étant pas saisie.
- Débouter Mme [G] de toutes ses demandes formulées au titre de son appel incident, qu'elles soient prescrites ou mal fondées :
- au titre de ses demandes de rappels de salaires et accessoires (intéressement contractuel)
- au titre de l'indemnité de grand déplacement
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Débouter Mme [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner cette dernière à verser à la SAS Feljas & Masson une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le liquidateur judiciaire de la société Entreprise Feljas et Masson fait valoir en substance que :
- La demande au titre de l'intéressement n'est pas justifiée ; elle est pour partie prescrite en application de l'article L3245-1 du code du travail s'agissant des demandes antérieures au 15 juin 2014 ; Mme [G] était parfaitement informée de ses droits puisqu'elle avait accès aux contrats dont elle assurait la gestion ; elle avait d'ailleurs rappelé elle-même le 21 juillet 2014 les éléments de calcul de sa prime ;
- L'assiette de calcul ne se fait pas sur la totalité du montant de la commande mais sur la partie excédant 2 millions d'euros ; il est dû 8.576 euros qui ont été payés à Mme [G] et non 47.507,80 euros ; les montants indiqués par la salariée pour les contrats [Localité 8], [Localité 11] et [Localité 15] sont erronés ; il n'est rien dû au titre de l'intéressement commercial ;
- Les demandes au titre de l'indemnité de grands déplacements sont irrecevables car non visées par l'arrêt de cassation partielle ;
- Le bulletin de paie de M. [E] versé aux débats par la salariée a été obtenu de manière frauduleuse ; en outre, Mme [G] qui était rattachée à la filiale algérienne n'était pas en situation de grand déplacement ; sa situation différait donc de celle de ses collègues qui n'étaient quant à eux pas liés par des contrats d'expatriation ; ses fonctions étaient purement administratives ; il ne lui était pas versé 20 euros mais 40 euros par jour ainsi que cela ressort de ses bulletins de salaire ;
- Mme [G] ne démontre pas qu'elle aurait continué à travailler jusqu'à fin mars 2019 ; des conclusions de désistement partiel ont été prises pour le compte de l'employeur le 18 mars 2019 sur la rupture du contrat de travail ; or, le jugement dont appel avait prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à sa date, c'est à dire au 21 décembre 2018 ; Mme [G] ne peut réclamer le paiement de salaires postérieurs à cette date.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 13 janvier 2024, l'Unédic AGS CGEA de [Localité 4] et associés demande à la cour d'appel de :
- Dire et juger que le rappel de salaire au titre de l'intéressement commercial ne saurait excéder la somme de 8 576 euros outre les congés payés afférents.
- Débouter Mme [G] de sa demande en paiement des salaires de janvier à mars 2019.
- Déclarer irrecevable la demande relative à l'indemnité de grands déplacements.
- Dire et juger que les créances sont garanties par l'AGS dans la limite du plafond 6 d'un montant de 81 048 €.
En toute hypothèse :
- Débouter Mme [G], de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l'encontre de l'AGS.
- Rappeler que l'AGS ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail.
- Dire que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale.
- Rappeler que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail.
- Dépens comme de droit.
L'AGS fait valoir en substance que :
- L'interprétation que Mme [G] fait du contrat de travail en ce qui concerne l'intéressement ne correspond pas à la volonté des parties ; il n'a jamais été convenu qu'elle perçoive une commission sur le projet total négocié qui aurait inclus la partie sous-traitée ; elle n'a pas formé d'appel principal contre le jugement du conseil de prud'hommes de Laval qui lui a alloué la somme de 8.576 euros à titre de rappel de salaire ;
- La demande à titre d'indemnité de grands déplacements est irrecevable puisque l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Angers est sur ce point définitif, n'ayant pas fait l'objet d'un pourvoi sur cette question ;
- Mme [G] ne prouve pas avoir travaillé postérieurement à la résiliation judiciaire du contrat de travail.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 20 février 2024 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 11 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande de rejet des conclusions du liquidateur ès-qualités et de l'AGS :
L'article 1037-1 du code de procédure civile dispose :
'En cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l'article 911 et les délais sont augmentés conformément à l'article 911-2.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé (...)'
En l'espèce, Mme [G] a déposé ses conclusions d'appelante au greffe le 13 octobre 2023.
Ces conclusions ont été signifiées à l'AGS qui avait constitué avocat le 4 octobre 2023.
Elles ont en outre été signifiées à la société SLEMJ & associés ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Entreprise Feljas & Masson, qui n'avait alors pas constitué avocat, par acte extrajudiciaire en date du 19 octobre 2023.
Le liquidateur judiciaire ès-qualités et l'AGS ont respectivement conclu les 10 et 13 janvier 2024, soit plus de deux mois après la notification qui leur a été faite des conclusions de Mme [G].
Dans ces conditions, la société SLEMJ & associés ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Entreprise Feljas & Masson et l'AGS qui n'ont pas respecté les délais impartis pour conclure sont réputés s'en tenir aux moyens et prétentions qu'ils avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
Les conclusions notifiées respectivement pour le compte de la SELARL SLEMJ & associés le 10 janvier 2024 et par l'Unedic - AGS-CGEA de [Localité 4] le 13 janvier 2024 seront déclarées irrecevables.
2- Sur la demande d'indemnité de grands déplacements :
En vertu des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
La décision objet du pourvoi n'est pas remise en cause des autres chefs de demande et les dispositions de l'arrêt attaqué doivent donc être considérées comme irrévocables.
En vertu de l'article 631 du même code, devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.
En l'espèce, l'arrêt rendu le 30 septembre 2021 par la cour d'appel d'Angers a été cassé :
- en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de Mme [G] tendant à l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes de Laval du 21 décembre 2018 au titre de l'indemnité de licenciement et du rappel de salaires contractuels sur l'intéressement commercial de 0,28 % et la demande tendant à la fixation au passif de la société Feljas & Masson de créances au titre de rappel de salaire de janvier à mars 2019, outre les congés payés afférents
- en ce qu'il ordonne à la société Slemj et associés, ès qualités de liquidateur de la SAS Feljas & Masson, de délivrer à Mme [G] les documents de fin de contrat conformes à la décision.
Il est constant que la demande formée par Mme [G] à titre d'indemnité de grands déplacements a été rejetée par la cour d'appel d'Angers.
Pour soumettre à la cour de renvoi cette prétention, Mme [G] affirme que 'cette demande doit être considérée comme une demande accessoire au point objet de cassation' (ses conclusions page 14).
Or, il s'agit d'une prétention parfaitement distincte de celles visées par la cassation et qui a donné lieu par la cour d'appel d'Angers à une confirmation de ce chef du jugement du conseil de prud'hommes de Laval qui avait débouté la salariée de sa demande.
La demande au titre de cette prétention qui est définitivement tranchée est donc irrecevable.
3- Sur la demande au titre de l'intéressement commercial :
3-1: Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Aux termes de l'article L3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il est constant que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible.
Le liquidateur ès-qualités soutenait au dernier état de ses conclusions devant la cour d'appel d'Angers que les prétentions de Mme [G] au titre de l'intéressement étaient prescrites pour celles antérieures au 15 juin 2014, en application des dispositions légales relatives à la prescription triennale des salaires.
Mme [G] sollicite le paiement d'un rappel de salaires sur la base d'une clause du contrat de travail à durée indéterminée d'expatrié en date du 7 mars 2011 qui stipule au titre des 'conditions d'expatriation' un 'intéressement égal à 0,28% de la prise de commande consolidée sur l'Algérie (maison mère plus filiale) au delà de 2 millions avec un plafond à 4 mois de salaire'.
Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Laval le 15 juin 2017, date de réception au greffe de sa requête.
Son contrat de travail était toujours en cours, même si elle demandait le prononcé de sa résiliation judiciaire.
Elle ne peut dès lors valablement solliciter le paiement de rappels pour des salaires exigibles avant le 15 juin 2014.
La cour doit donc s'interroger sur le point de savoir si les salaires afférents à la conclusion des quatre contrats commerciaux cités par la salariée comme n'ayant pas donné lieu au paiement des commissions dues, étaient ou non exigibles avant cette dernière date.
Mme [G] produit (ses pièces n°22 à 26) les cinq contrats litigieux ci-après :
- Contrat conclu le 18 mars 2013 entre la société Spa Chiali Services et la société Feljas & Masson relatif à la 'fourniture des épuisements des stations d'exhaure et d'épuisement du périmètre d'[Localité 8] (...)'
- Contrat conclu le 4 juillet 2013 entre la société Amenhyd Spa et la société Feljas & Masson, portant sur 'Aménagement hydroagricole de la vallée de l'oued Sahel et du plateau d'[Localité 13] (...)'
- Contrat non daté conclu entre la société Amenhyd Spa et la société Feljas & Masson, portant sur 'Aménagement hydroagricole de la vallée Est du Sahel et de l'aval d'Akbou (lot n°2)', la salariée précisant sur un tableau annexe que ce contrat aurait été signé le 26 novembre 2013.
- Avenant n°1 du 15 mai 2017 à un marché n°600/2015 conclu entre l'Office national algérien de l'irrigation et du drainage (ONID) et le groupement d'entreprises Feljas & Masson/Travomed, portant sur 'Travaux de réhabilitation des stations de pompage du périmètre d'irrigation de [Localité 15]-[Localité 10] et la conduite de refoulement de la station de pompage de [Localité 18] vers le réservoir [Localité 12] Est'.
- Contrat du 3 janvier 2016 (marché n°88/D.I.2015) conclu entre la société des eaux et d'assainissement d'[Localité 9] et la société Feljas & Masson Algérie, portant sur la 'réhabilitation de la station de traitement [Localité 11] ([Localité 17])' et Avenant n°3 du 23 janvier 2018 au marché N°88/D.I./2015.
Le liquidateur judiciaire ès-qualités verse aux débats :
- Un bon de commande de la société Travomed n°2014/10/103 du 21 octobre 2014 d'un montant de 29.203.729,02 DZD (Dinars algériens)
- Un bon de commande de la société Travomed n°2016/09/469 du 22 septembre 2016 d'un montant de 506.534,76 euros TTC
- Un bon de commande de la société Travomed n°2016/08/541 du 8 septembre 2016 d'un montant de 11.010,27 euros TTC
- Un bon de commande de la société Travomed du 23 octobre 2014 portant sur 'Réhabilitation de la station de pompage (...) - commune d'[Localité 14]' d'un montant de 311.603,21 euros TTC
- Marché N°88/D.I./ 2015 du 17 novembre 2015 portant sur la 'réhabilitation de la station de traitement [Localité 11] ([Localité 17])'
- Marché du 2 décembre 2015 portant sur 'Travaux de réhabilitation des stations de pompage du périmètre d'irrigation de [Localité 15]-[Localité 10] et la conduite de refoulement de la station de pompage de [Localité 18] vers le réservoir [Localité 12] Est'.
- Avenant n°1 du 14 mai 2017 au marché n°600/2015 'Travaux de réhabilitation des stations de pompage du périmètre d'irrigation de [Localité 15]-[Localité 10] et la conduite de refoulement de la station de pompage de [Localité 18] vers le réservoir [Localité 12] Est' précisant que le montant total marché + avenant n°1 est de 606.707.891,57 DA
- Contrat N°19/DG/DA/2013 du 26 novembre 2013 portant sur 'Aménagement hydroagricole de la vallée Est du Sahel et de l'aval d'Akbou (lot n°2)' d'un montant de 1.281.207.805,34 DZD.
- Contrat de fourniture entre Amenhyd Spa et la société Feljas & Masson en date du 4 juillet 2013, portant sur 'Fourniture des équipements hydromécaniques et électromécaniques des deux stations de pompage de Telisdit', d'un montant de 2.730.791,71 euros.
- Contrat de prestation entre Amenhyd Spa et la société Feljas & Masson en date du 4 juillet 2013, portant sur 'Etude, supervision de l'installation et mise en service des équipements hydromécaniques et électromécaniques des deux stations de pompage de Tilesdit' d'un montant de 20.720.798,23 DA (Dinar Algérien)
- Contrat conclu avec la société Chiali Services le 18 mars 2013 portant sur 'Etude et fourniture des équipements hydromécaniques et électriques des stations d'épuisement et des exhaures des forages C1, C2 et C6" d'un montant de 3.244.652,16 euros.
- Contrat conclu avec la société Chiali Services le 18 mars 2013 portant sur 'Fourniture et pose des équipements hydromécaniques et électriques des stations d'épuisement et des exhaures des forages C1, C2 et C6" d'un montant de 201.233.412,23 DA
Le liquidateur judiciaire produit des échanges de mails entre la société Feljas & Masson et Mme [G], dont il tire la conclusion que la salariée avait un accès 'total et permanent' aux contrats commerciaux et qu'elle disposait des informations nécessaires quant aux modalités de calcul de ses primes.
De son côté, la salariée produit un courrier recommandé de l'employeur en date du 21 Juillet 2014 qui rappelait la stipulation contractuelle relative à l'intéressement de 0,28% et qui énumérait, depuis 2012, les contrats signés, en détaillant, pour la part de marché située au-delà de 2 millions d'euros, le montant de l'intéressement dû ainsi que les versements effectués.
Le liquidateur produit l'accusé de réception de cette lettre qui est daté du 31 juillet 2014.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que Mme [G], qui occupait les fonctions de responsable administrative et commerciale de la filiale algérienne de l'entreprise et qui avait accès en cette qualité à l'ensemble des informations lui permettant de connaître le montant des transactions susceptibles d'ouvrir droit à l'intéressement de 0,28%, tandis que l'employeur avait énuméré précisément dans le courrier recommandé susvisé, le montant des sommes dues et acquittées à ce titre, était pleinement informée de ses droits en termes de part variable de sa rémunération et que toutes demandes antérieures au 31 juillet 2014 sont prescrites.
Dès lors, les prétentions de Mme [G] relatives à l'intéressement contractuel revendiqué sur les contrats commerciaux [Localité 8] et [Localité 13] (lot n°1 et lot n°2) sont irrecevables comme étant prescrites, seules étant non prescrites les demandes relatives aux marchés '[Localité 15]' et '[Localité 11]', ainsi que cela résulte des données du tableau récapitulatif versé aux débats par la salariée (pièce n°27).
3-2: Sur le fond :
S'il est de principe que les parties au contrat de travail sont libres de fixer le taux d'une commission, le contrat doit préciser l'assiette de la dite commission, sans quoi son calcul s'effectue sur le montant total de la facture émise par l'employeur envers son client.
Le contrat de travail à durée indéterminée d'expatrié en date du 7 mars 2011 stipule au titre des 'conditions d'expatriation' un 'intéressement égal à 0,28% de la prise de commande consolidée sur l'Algérie (maison mère plus filiale) au delà de 2 million avec un plafond à 4 mois de salaire'.
Mme [G] soutient que 'le facteur déclenchant du versement de l'intéressement est le seuil de deux millions d'euros sans que l'assiette de cet intéressement ne soit limitée à ce montant', ajoutant 'qu'à défaut de précision de l'assiette, le seuil de 2 millions d'euros est un seuil de déclenchement et l'intéressement doit être calculé sur la totalité du montant de la commande' (conclusions salariée page 12).
En vertu de l'article 1156 dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat de travail litigieux, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.
En l'espèce, il se déduit des termes de la clause susvisée que les parties, ainsi que l'a justement retenu le conseil de prud'hommes au-delà d'une ambiguïté rédactionnelle qu'il a relevée, ont entendu fixer le seuil de déclenchement de l'intéressement contractuel de 0,28% à la partie des commandes passées excédant le quantum de 2 millions d'euros.
L'interprétation retenue par la salariée qui consisterait à ouvrir le droit à commission sur le montant total du contrat ne correspond manifestement pas à l'intention des parties qui n'ont pas visé un intéressement dû sans condition sur toutes les commandes excédant 2 millions d'euros mais ont pris soin de préciser que l'intéressement est dû 'au delà de 2 millions (...)'.
Les parties diffèrent quant à la base de calcul de la commission et à ce titre, il doit être relevé que seuls doivent être pris en considération le montant des contrats effectivement signés.
Or, contrairement à ce qu'affirme le liquidateur, l'avenant n°3 au marché '[Localité 11]' n'est pas 'en cours de finalisation' mais a bel et bien été signé le 23 janvier 2018, de telle sorte que la salariée est fondée à raisonner sur la base d'un montant consolidé de 6.478.651,42 euros, correspondant au montant total du marché, avenant compris.
S'agissant du marché [Localité 15], il s'agit d'un contrat intéressant le groupement d'entreprises Feljas & Masson / Travomed et la lecture du contrat de groupement d'entreprise révèle une répartition financière ainsi définie :
- 75,75% pour Feljas & Masson
- 24,25% pour Travomed.
Sur un marché de 5.055.899,10 euros, la part revenant à la société Feljas & Masson est donc de 3.829.843,50 euros.
La base de calcul à retenir est donc de:
- 4.478.651,40 euros (6.478.651,42 - 2 millions) pour le marché [Localité 11]
- 1.829.843,50 euros (3.829.843,50 - 2 millions) pour le marché [Localité 15].
Il est donc dû un rappel d'intéressement contractuel de :
- 12.540,22 euros pour le marché [Localité 11] (4.478.651,40 x 0,28%)
- 5.123,56 euros pour le marché [Localité 15] (1.829.843,50 x 0,28%).
Ces montants sont bien inférieurs, pour chacun des deux intéressements dus, à 4 mois de salaire (22.000 euros).
Le liquidateur ès-qualités soutient que l'employeur a désintéressé la salariée en lui payant au titre de l'intéressement contractuel une somme totale de 8.576 euros dont le montant est explicité dans le tableau (pièce n°31) qu'il verse aux débats.
Or, force est de constater que les sommes auxquelles se réfère le liquidateur ne sont nullement désignées aux bulletins de paie comme 'l'intéressement contractuel' expressément visé au contrat de travail, mais comme des gratifications annuelles, qui n'ont pas la même nature.
La preuve de ce que la salariée ait été en tout ou partie payée des sommes dues au titre de l'intéressement contractuel pour la période non prescrite n'est ainsi pas utilement rapportée.
Il convient dans ces conditions de fixer la créance de Mme [G] au passif de la liquidation judiciaire de la société Feljas & Masson, s'agissant de l'intéressement contractuel, à la somme de 17.663,78 euros brut outre celle de 1.766,38 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé du chef du quantum des sommes allouées.
4- Sur la demande de rappel de salaire de janvier à mars 2019 :
4-1: Sur la recevabilité de la demande :
Dans ses dernières conclusions soumises à la cour d'appel d'Angers, le liquidateur soutenait que la demande était nouvelle, comme telle irrecevable.
La cour est néanmoins tenue de rechercher d'office, au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile, si la demande nouvelle présentée en appel est ou non recevable.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du même code dispose : 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.
L'article 566 dispose : 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
En l'espèce, Mme [G] soutient qu'elle a continué à travailler postérieurement au jugement du conseil de prud'hommes de Laval qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Elle se prévaut notamment de sa participation, pour le compte de la société Feljas & Masson à un salon professionnel au mois de février 2019.
Dans ces conditions, il importe d'examiner le bien fondé d'une demande de rappel de salaire qui s'analyse comme la conséquence et le complément nécessaire des demandes de rappels de salaire qui étaient soumises aux premiers juges en l'état de l'exécution du contrat de travail.
La fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande comme étant nouvelle en cause d'appel doit être rejetée.
4-2: Sur le fond :
Il est constant que la prise d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur.
En cas de confirmation en appel du jugement prononçant la résiliation du contrat de travail, la date de la rupture est celle fixée par le jugement (Soc., 8 octobre 2014, n° 12-29.995 ; Soc., 4 septembre 2019, n° 18-10.541), sauf lorsque l'exécution du contrat de travail s'est poursuivie après cette décision.
Pour preuve de ce qu'elle ait travaillé postérieurement au prononcé de la résiliation du contrat de travail par le conseil de prud'hommes de Laval, Mme [G] produit :
- une photographie non datée et dépourvue de légende tant en ce qui concerne l'évènement représenté que l'identité des personnes présentes sur la photo.
- L'extrait d'une brochure intitulée 'SIEE Pollutec - Salon international des équipements, des technologies et des services de l'eau - [Localité 9] - 11 > 14 février 2019" qui mentionne en page 48, dans la liste des exposants, la société Feljas & Masson avec la mention: 'Contact ; Mme [N] [G] [K], assistante commerciale'.
- La photographie d'un badge du salon Pollutec mentionnant le nom de Mme [G].
- Un courrier de l'employeur en date du 8 mars 2019 lui demandant de restituer le logement mis à sa disposition et les matériels fournis pour l'exécution du travail.
Ces seuls éléments sont insuffisants à caractériser, sur une période postérieure de près de deux mois à la date de résiliation du contrat de travail, la réalisation d'un travail subordonné pour le compte de la société Feljas & Masson, qui avait pu avant que cette décision judiciaire n'intervienne, fournir à l'éditeur d'une plaquette de présentation d'un salon professionnel, des éléments d'information qui ne correspondaient plus à la réalité de la relation salariale au mois de février 2019, aucun élément objectif n'établissant que Mme [G] ait effectivement réalisé une prestation de travail salarié pour la société Feljas & Masson postérieurement au mois de décembre 2018.
Mme [G] sera en conséquence déboutée de sa demande de rappel de salaire pour la période de janvier à mars 2019.
5- Sur la demande de rappel d'indemnité de licenciement :
5-1: Sur la recevabilité :
La fin de non-recevoir soulevée dans les dernières conclusions du liquidateur devant la cour d'appel d'Angers au motif que la demande serait nouvelle en cause d'appel doit être rejetée, dès lors que la question de l'indemnité de licenciement a été débattue devant les premiers juges qui en ont fixé le montant et qu'il ne s'agit donc pas d'une prétention nouvelle.
5-2: Sur le fond :
Mme [G] pointe une erreur de calcul qui aurait conduit le conseil de prud'hommes à lui allouer une indemnité de 7.179,07 euros au lieu de 9.250 euros, somme qu'elle revendique sans fournir d'explication précise, si ce n'est qu'elle mentionne entre parenthèses 'Salaire moyen bruts incluant les indemnités réévaluées'. Elle pointe également une erreur sur le calcul de son ancienneté qui remonte, non pas au 12 mars 2011 mais au 11 mars 2009, date du premier contrat de travail à durée déterminée conclu avec la société Feljas & Masson qui s'est poursuivi par un contrat de travail à durée indéterminée.
Doit être inclus dans la base de calcul de l'indemnité de licenciement l'ensemble des éléments de rémunération, qu'elle soit fixe ou variable.
Compte tenu de l'incidence du rappel de salaire alloué au titre de l'intéressement contractuel de 0,28 % pour les marchés conclus dépassant 2 millions d'euros et statuant dans la limite de la demande, il convient, par voie d'infirmation du jugement entrepris de ce chef, de fixer au passif de la liquidation judiciaire une indemnité de licenciement d'un montant de 9.250 euros.
6- Sur la demande de dommages-intérêts pour non-remise d'une attestation Pôle-emploi :
En application de l'article R 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L 5312-1.
Par ailleurs, en application des articles L 1234-19 et D 1234-6 du même code, un certificat de travail doit être remis au salarié.
Enfin, l'article L 3243-2 impose la remise au salarié d'un bulletin de paie, dont le défaut de remise engage la responsabilité civile de l'employeur.
Il est justifié de condamner le liquidateur ès-qualités à remettre à Mme [G] un bulletin de salaire récapitulant les sommes allouées dans le cadre de la procédure prud'homale dont s'agit, ainsi qu'un certificat de travail et une attestation destinée à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage.
Il n'est en revanche pas justifié d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Il n'est pas plus justifié du refus allégué du liquidateur de remettre les documents de fin de contrat rectifiés, de telle sorte que la demande de dommages-intérêts formée de ce chef pour une somme de plus de 18.000 euros, bien que recevable comme étant la conséquence de la prétention relative à la résiliation judiciaire du contrat de travail tranchée par les premiers juges, sera rejetée, ni la faute, ni le préjudice allégué n'étant établis.
7- Sur les dépens et frais irrépétibles :
En vertu des articles 639 et 696 du code de procédure civile, la SELARL SLEMJ ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS Feljas & Masson, partie perdante, sera condamnée à tous les dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'est pas justifié de faire droit à la demande d'indemnité de Mme [G] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* * *
Le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à l'AGS dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L 3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D 3253-5 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées respectivement pour le compte de la SELARL SLEMJ & associés ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Entreprise Feljas & Masson le 10 janvier 2024 et par l'Unedic - AGS-CGEA de [Localité 4] le 13 janvier 2024 ;
Constate que la cassation partielle intervenue le 21 juin 2023 ne porte pas sur la question de l'indemnité de grands déplacements qui a été définitivement tranchée ;
Déclare en conséquence irrecevable la demande formée sur renvoi de cassation par Mme [G] à titre d'indemnité de grands déplacements ;
Infirme partiellement le jugement entrepris ;
Statuant des chefs i