Chambre Sociale, 28 mai 2024 — 18/01817
Texte intégral
28 MAI 2024
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 18/01817 - N° Portalis DBVU-V-B7C-FB4K
[F] [X]
/
S.A.S. ONET SERVICES
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 14 août 2018, enregistrée sous le n° f17/00769
Arrêt rendu ce VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
M. Christophe VIVET, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [F] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
S.A.S. ONET SERVICES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Anaïs MASDUPUY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
M. RUIN, président en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 04 mars 2024, tenue en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS ONET SERVICES (RCS MARSEILLE 067 800 425) est une entreprise de service de propreté.
Madame [F] [X], née le 12 juin 1964, a été embauchée à compter du 2 janvier 2009 par la SAS ONET SERVICES (RCS MARSEILLE 067 800 425), en qualité d'agent de service (agent de propreté).
Le 27 mai 2013, Madame [X] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, juger que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre obtenir la condamnation de la société ONET SERVICES à lui payer les indemnités de rupture, un rappel de salaire ainsi qu'à indemniser le préjudice subi.
La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation a été fixée au 12 septembre 2013 (convocation notifiée au défendeur le 30 mai 2013) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire était renvoyée devant le bureau de jugement.
Le 2 décembre 2014, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a ordonné la radiation de l'instance du rang des affaires en cours. Cette affaire a ensuite été réinscrite le 9 novembre 2017 sur demande de Madame [F] [X].
Par jugement (RG 17/00769) rendu contradictoirement le 14 août 2018 (audience du 14 mai 2018), le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :
- jugé recevables mais infondées les demandes présentées par Madame [F] [X] ;
- dit et jugé que la société ONET SERVICES a bien rempli ses obligations et qu'il n'y a pas lieu de la condamner au versement d'une indemnité équivalente au rappel de salaire depuis le 1er janvier 2012 ou à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- dit et jugé qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [F] [X] ;
- en conséquence, débouté Madame [F] [X] de l'intégralité de ses demandes ;
- en vertu des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, condamné Madame [F] [X] aux éventuels frais et dépens de la présente instance.
Le 7 septembre 2018, Madame [X] (avocat : Maître [V] [C] du barreau de CLERMONT-FERRAND) a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 16 août 2018.
Le 4 octobre 2018, la société ONET SERVICES a constitué avocat (Maître Anaïs MASDUPUY du barreau de CLERMONT-FERRAND).
Vu les conclusions notifiées à la cour le 7 décembre 2018 par Madame [F] [X],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 17 janvier 2024 par la SAS ONET SERVICES,
Vu l'ordonnance de clôture du 4 mars 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, Madame [F] [X] conclut à la réformation du jugement et demande à la cour de condamner la SAS ONET à lui payer les sommes de :
*1000 euros à titre d'indemnités correspondant au rappel de salaire du 01/01/2012,
*1731,70 euros à titre d'indemnités de licenciement,
*2890,76 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 289 euros bruts au titre des congés payés y afférent,
*5000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
*1000 euros que le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame [X] fait valoir qu'elle rapporte la preuve, contrairement aux obligations qui incombent à l'employeur, de l'absence de fourniture d'un travail, du paiement de son salaire ainsi que de la méconnaiss