Chambre pôle social, 28 mai 2024 — 21/02017
Texte intégral
28 MAI 2024
Arrêt n°
CV/VS/NS
Dossier N° RG 21/02017 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FVVX
[W] [N]
/
URSSAF - SSI RHONE ALPES AUVERGNE
jugement au fond, origine pôle social du TJ de [Localité 4], décision attaquée en date du 27 août 2021, enregistrée sous le n° 18/00832
Arrêt rendu ce VINGT-HUIT MAI DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme SOUILLAT, greffier, lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [W] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant
APPELANT
ET :
URSSAF - SSI RHONE ALPES AUVERGNE
Service juridique
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Samantha LAROYE suppléant Me Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et le représentant de l'intimée à l'audience publique du 18 mars 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties représentées que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 septembre 2017, le Régime social des indépendants (la caisse ou le RSI) et l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Auvergne (l'URSSAF) ont fait signifier à M.[W] [N] une contrainte émise le 19 septembre 2017 par le directeur responsable du recouvrement des travailleurs indépendants de caisse RSI, pour le paiement de la somme de 3.560 euros due au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires et majorations de retard pour l'année 2015 et les 2ème et 3ème trimestre 2016.
Par courrier recommandé du 9 octobre 2017, enregistré au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Allier le 10 octobre 2017, M.[N] a formé opposition à cette contrainte.
En application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Allier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Moulins, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire.
M.[N] n'habitant plus à l'adresse indiquée dans sa requête et n'ayant pas reçu la convocation à l'audience du 22 février 2021, le renvoi a été ordonné aux fins de citation.
L'URSSAF d'Auvergne a fait citer M.[N] à comparaître à l'audience du tribunal du 7 mai 2021.
Par courrier reçu par le greffe le 26 avril 2021, M.[N] a demandé le transfert de son dossier au «tribunal judiciaire pôle social du Jura», qu'il estimait compétent au regard de son nouveau domicile. Il lui a été répondu par la juridiction que le dessaisissement n'était pas prévu par la législation, puis le renvoi a été ordonné afin de lui permettre de comparaître à une future audience.
Par jugement réputé contradictoire prononcé en dernier ressort le 27 août 2021, le tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit :
- declare recevable l'intervention volontaire de l'URSSAF, caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d'Auvergne,
- déclare irrecevable l'opposition formée par M.[N] à la contrainte n°83700000000407124400041219096005l émise le 19 septembre 2017 à son encontre par la caisse du régime social des indépendants de la région Auvergne aux droits de laquelle vient l'URSSAF caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d'Auvergne,
- constate que la contrainte en question comporte tous les effets d'un jugement et confére notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire,
- condamne M.[N] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte du 19 septembre 2017,
- rappelle que le jugement est exécutoire de droit par provision.
Le jugement a été notifié le 6 septembre 2021 à M.[N], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 septembre 2021, indiquant former un appel nullité en raison de l'atteinte grave à ses droits fondamentaux, accusant à ce titre le tribunal d'avoir fait preuve d'une partialité systématique à l'avantage de son adversaire en refusant d'appliquer les conventions européennes, les lois françaises, la Constitution et la CEDH, en lui refusant le droit à un tribunal impartial.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 18 mars 2024, à laquelle M.[N] n'a pas comparu, mais a envoyé à la cour un courrier reçu le 11 mars 2024 indiquant qu'il ne pourrait être présent à l'audience en raison de la distance, et qu'il demandait à nouveau le transfert de son dossier dans le Jura où i