Chambre pôle social, 28 mai 2024 — 21/02479

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Texte intégral

28 MAI 2024

Arrêt n°

KV/VS/NS

Dossier N° RG 21/02479 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FW5H

[M] [K]

/

URSSAF - SSI [Localité 2]

jugement au fond, origine pôle social du TJ de le-Puy-en-Velay, décision attaquée en date du 09 septembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00021

Arrêt rendu ce VINGT-HUIT MAI DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Karine VALLEE, conseillère

Mme Clémence CIROTTE, conseillère

En présence de Mme SOUILLAT, greffier, lors des débats et du prononcé

ENTRE :

M. [M] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Audrey TOVORNIK, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n°2022/002592 du 01/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

APPELANT

ET :

URSSAF - SSI [Localité 2]

SIS SERVICE JURIDIQUE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Samantha LAROYE suppléant Me Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 18 mars 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement définitif du 14 novembre 2017, le tribunal correctionnel du Puy-en-Velay a reconnu M.[M] [K] coupable d'avoir, entre le premier mars 2013 et le 30 avril 2017, accompli un travail dissimulé de vente et achat de véhicules d'occasion, réparations mécaniques, peinture automobile et recyclages d'épaves automobiles, en se soustrayant aux diverses obligations sociales d'immatriculation et de déclarations de chiffre d'affaire à l'égard de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'[Localité 2] (l'URSSAF) et des services fiscaux.

Sur la base du procès-verbal établi par les services de gendarmerie communiqué par le Ministère public, l'URSSAF a procédé à l'ouverture, à compter du premier mars 2013, d'un compte de travailleur indépendant au nom de M.[K] générant l'obligation pour ce dernier de régler des cotisations sociales.

Le 26 novembre 2018, l'URSSAF a notifié à M.[K] une lettre d'observations mentionnant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d'un montant total de 63.774 euros, augmenté d'une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé d'un montant de 15.944 euros.

Par cinq lettres distinctes du 23 janvier 2019, l'URSSAF a mis en demeure M.[K] de payer la somme totale de 88.434 euros, se décomposant comme suit:

- 13.460 euros, dont 1.708 euros de majorations de retard, au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2013,

-19.561 euros, dont 2.231 euros de majorations de retard au titre de l'année 2014,

- 21.484 euros, dont 2.120 euros de majorations de retard, au titre de l'année 2015,

- 24.621 euros, dont 2.040 euros de majorations de retard, au titre de l'année 2016,

- 9.308 euros, dont 617 euros de majorations de retard, au titre de l'année 2017.

M.[K] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF (la CRA) d'une contestation des mises en demeure.

Par décision du 27 septembre 2019, notifiée le 19 novembre 2019, la CRA a rejeté son recours.

Par requête reçue le 24 janvier 2020, M.[K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay d'une contestation des montants réclamés par l'URSSAF.

Par jugement contradictoire du 09 septembre 2021, le pôle social du tribunal judicaire de Puy-en-Velay a statué comme suit:

- déclare recevable en la forme l'action de M.[M] [K],

- confirme la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF d'[Localité 2] du 27 septembre 2019, en conséquence:

- condamne M.[M] [K], au titre de la taxation forfaitaire liée au redressement pour travail dissimulé pour la période du premier mars au 31 décembre 2013 (sic) à payer à l'URSSAF d'[Localité 2] la somme de 88.434 euros, dont 63.774 euros au titre des cotisations et contributions sociales, et 24.660 euros au titre des majorations et pénalités,

- se déclare incompétent pour connaître de la demande de délais de paiement et renvoie M.[M] [K] à mieux se pourvoir devant le directeur de l'URSSAF d'[Localité 2],

- rejette le surplus des demandes,

- condamne M.[M] [K] aux dépens recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Le jugement a été notifié le 18 septembre 2021 à M.[K], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 octobre 2021.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 18 mars 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs consei