Chambre pôle social, 28 mai 2024 — 22/00525
Texte intégral
28 MAI 2024
Arrêt n°
CV/VS/NS
Dossier N° RG 22/00525 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYXE
[H] [G]
/
CPAM DU PUY DE DOME
jugement au fond, origine pôle social du TJ de Clermont Ferrand, décision attaquée en date du 11 février 2022, enregistrée sous le n° 20/00230
Arrêt rendu ce VINGT-HUIT MAI DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme SOUILLAT, greffier, lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [H] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Henri ARSAC de la SCP ARSAC, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 18 mars 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 24 octobre 2019, la Caisse d'Epargne, employeur de Mme [H] [G], salariée depuis 1984 et reconnue travailleuse handicapée depuis le premier juin 2017, a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) une déclaration d'accident du travail survenu le 13 septembre 2019 concernant cette salariée, assortie d'un certificat médical initial daté du même jour faisant état d'un état anxio-dépressif. L'employeur a émis des réserves quant au caractère professionnel de l'accident déclaré, indiquant n'avoir reçu aucune indication de l'heure de survenance de l'incident ou de la présence d'un témoin, ni aucune information sur la nature et le siège des lésions.
Le 17 janvier 2020, après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) a refusé la prise en charge de l'événement au titre de la législation professionnelle.
Le 14 février 2020, Mme [G] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) d'un recours contre cette décision de refus
Par requête envoyée le 9 juin 2020, Mme [G] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA.
Par jugement contradictoire du 11 février 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté Mme [G] de son recours et l'a condamnée aux dépens.
Le jugement a été notifié à Mme [G] le 16 février 2022 qui en a relevé appel par déclaration de son conseil reçue au greffe de la cour le 10 mars 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 18 mars 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 18 mars 2024, soutenues oralement à l'audience, Mme [H] [G] présente les demandes suivantes à la cour:
- la déclarer recevable et bien fondée en son recours,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de son recours et de l'intégralité de ses demandes,
* à titre principal :
- réformer la décision de rejet de la CRA de la CPAM du Puy-de-Dôme,
- juger que l'affection dont elle a été victime par un fait soudain et violent survenu au temps et sur le lieu de travail le 13 septembre 2019 est un accident du travail,
* à titre subsidiaire :
- ordonner un complément d'instruction visant à vérifier le contenu de l'annonce qui lui a été faite le 12 septembre 2019 et ses effets sur son état de santé,
* en tout état de cause :
- condamner la CPAM à lui payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 1.000 euros au titre des frais engagés en première instance, et une indemnité de 1.000 euros au titre des frais engagés en appel, outre les dépens.
Par ses dernières écritures notifiées le 18 mars 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Mme [G] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L'article 1353 du code civil, relatif à la preuve des obligations, dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 21 décembre 1985 au premier septembre 2023 et donc à la date de la déclaration, est considéré