Chambre pôle social, 28 mai 2024 — 22/00723

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Texte intégral

28 MAI 2024

Arrêt n°

KV/VS/NS

Dossier N° RG 22/00723 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZGV

CAISSE INTERPROFES-

SIONNELLE DE PREVOYANCE ET

D'ASSURANCE VIEILLIESSE

/

[O] [G]

jugement au fond, origine pôle social du TJ de Moulins, décision attaquée en date du 25 mars 2022, enregistrée sous le n° 21/00011

Arrêt rendu ce VINGT-HUIT MAI DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Karine VALLEE, conseillère

Mme Clémence CIROTTE, conseillère

En présence de Mme SOUILLAT, greffier, lors des débats et du prononcé

ENTRE :

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE

Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité à son siège social

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Alix HORDONNEAU suppléant Me Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

et par Me Marie-Anne BLATT de la SELARL CABINET CAPORALE MAILLOT BLATT, avocat au barreau de BORDEAUX

APPELANTE

ET :

M. [O] [G]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Anne AMET-DUSSAP de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUCON

INTIME

Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 18 mars 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS

A la suite de la création de la SARL [5], entreprise de conseil et de formation, dont il était gérant, M.[O] [G] a été affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) à compter du premier janvier 2002.

Par lettre du 22 janvier 2015, M.[G] a contesté auprès de la CIPAV l'estimation indicative de ses droits à la retraite, reprochant à cet organisme de n'avoir validé qu'un trimestre au titre du régime de base pour chacune des années 2002 et 2003.

N'ayant pas obtenu de réponse favorable à sa contestation, et s'étant vu expliquer que cette validation partielle de trimestres pour ces deux années s'expliquait par l'application de réductions de 75% au titre du régime de base, il a, par un premier courrier du 24 novembre 2019, saisi la commission de recours amiable de la CIPAV (la CRA) d'une demande d'annulation de ces réductions.

En l'absence de réponse, M.[G], par courriers successifs des 30 avril 2020 et 20 juillet 2020, a adressé une réclamation à l'effet d'obtenir la validation de six trimestres supplémentaires au titre des années 2002 et 2003.

Par courrier du 10 septembre 2020, la CRA l'a informé de l'enregistrement de son recours.

En l'absence de décision explicite rendue par la CRA dans le délai de deux mois, M.[G], par requête datée du 8 janvier 2021, reçue le 11 janvier 2021, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins de demandes tendant notamment à la réintégration de six trimestres cotisés et des points afférents, et à la condamnation de la CIPAV à lui payer les sommes réglées par lui au titre de six trimestres de cotisations de retraite supplémentaires à compter du 4ème trimestre 2020, et la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral.

Par jugement contradictoire du 25 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit :

- rejette l'exception de fin de non-recevoir soulevée par la CIPAV,

- condamne la CIPAV à réintroduire six trimestres manquants à M.[G] au titre de ses cotisations des années 2002 et 2003 et les points afférents,

- condamne la CIPAV à payer à M.[G] les sommes qu'il aura réglées au titre des trimestres de cotisations retraite supplémentaires, soit 6 trimestres, à compter du 4ème trimestre 2020,

- déboute M.[G] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,

- condamne la CIPAV à payer à M.[G] la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamne la CIPAV aux entiers dépens.

Le jugement a été notifié le 28 mars 2022 à la CIPAV, qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 08 avril 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 18 mars 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.

DEMANDES DES PARTIES

Par ses dernières conclusions, visées par le greffe à l'audience du 18 mars 2024, soutenues oralement à l'audience, la CIPAV présente les demandes suivantes à la cour:

- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté M.[G] de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral et statuant à nouveau:

- relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d'agir,

- déclarer, par conséquent, irrecevable le recours formé par M.[G