1ère ch. civile, 29 mai 2024 — 21/02170
Texte intégral
N° RG 21/02170 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZAW
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 29 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/04529
Tribunal judiciaire de Rouen du 12 avril 2021
APPELANTS :
Madame [J] [Y]
née le 6 juillet 1979 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL HMP AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [B] [O]
né le 25 juin 1981 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté et assisté par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL HMP AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
INTIMEES :
Madame [R] [Z]
née le 5 janvier 1945 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Christine MATRAY de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Caroline CHEVAUCHERIE, avocat au barreau de Paris
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
RCS de Caen n° 478 834 930
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Joël CISTERNE de la SCP CISTERNE AVOCATS, avocat au barreau de Rouen et assistée de la Scp LEBLANC de BREK FOUCAULT, avocat au barreau de Caen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 décembre 2023 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 18 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2024, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 17 avril 2024, puis au 29 mai 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte notarié du 28 février 2018, Mme [J] [Y] et M. [B] [O] ont acquis de Mme [R] [Z] une maison située [Adresse 1]) pour le prix de 230 000 euros. Cet achat a été financé par un prêt consenti par la Sa Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie.
Mme [Z] leur avait précisé avant la vente que la toiture avait été refaite en 2017 et que le mur de la cage d'escalier avait été également repris.
Mme [Y] et M. [O] ont indiqué avoir découvert dans les jours suivant leur emménagement le 3 mars 2018':
- l'existence de fissures cachées lors de la visite des lieux,
- l'intervention de la Sas Brochard et fils deux ans auparavant pour effectuer des travaux importants sur les fondations de l'immeuble,
- divers documents relatifs à la consolidation des infrastructures de la maison démontrant que la Sas Brochard et fils avait entrepris des travaux nécessitant la démolition de l'escalier de cave, le terrassement et la reprise intégrale en sous-'uvre des fondations de la maison ainsi que la réfaction de la cave.
Mme [Z] a refusé la demande de procéder à la résolution de la vente faite par Mme [Y] et M. [O] qui dès lors ont saisi le tribunal judiciaire de Rouen.
Ces derniers ont également fait assigner la Sa Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie.
Par jugement du 12 avril 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a':
- condamné conjointement Mme [Y] et M. [O] à payer à Mme [Z] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné conjointement Mme [Y] et M. [O] à payer à la Sa Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- condamné Mme [Y] et M. [O] aux dépens avec droit de recouvrement direct accordé à Me [L].
Par déclaration d'appel reçue le 26 mai 2021, Mme [Y] et M. [O] ont interjeté appel de la décision de première instance.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2022, Mme [Y] et M. [O] demandent à la cour d'appel, au visa des articles 1112-1, 1131, 1137, 1371n 1641 à 1645 du code civil, de':
- recevoir les consorts [O]-[Y] en leur appel et les en déclarer bien fondés ;
- infirmer en toutes ses dispositions frappées d'appel le jugement entrepris et le mettant à néant, statuant à nouveau,
à titre principal,
- prononcer l'annulation du contrat de vente immobilière passée le 28 février 2018 entre les parties portant sur un ensemble immobilier situé [Adresse 1], cadastré [Cadastre 10], pour la somme de 230 000 euros, publié au service de la publicité fonci