Chambre Sociale, 30 mai 2024 — 22/00588
Texte intégral
N° RG 22/00588 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAHK
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 21 Janvier 2022
APPELANTE :
Société RUBIX FRANCE, anciennement dénommée OREXAD BRAMMER
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Constance CHALLE - LE MARESCHAL de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Stéphane BEURTHERET, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Marie Pierre OGEL de la SCP GARRAUD-OGEL-HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [H] [X] a été engagé par la société Proma industrie en qualité d'attaché technico-commercial par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 novembre 2000. Le contrat de M. [X] a été repris par la société SAS Orexad à compter du 18 octobre 2018.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des commerces en gros.
Par lettre du 22 novembre 2019, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 décembre 2019, reporté au 12 décembre 2019, suite à l'arrêt de travail du salarié.
Le licenciement pour cause réelle et sérieuse a été notifié au salarié le 17 décembre 2019.
La société SAS Orexad occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par requête du 10 avril 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe en contestation de son licenciement et paiement d'indemnités.
Par jugement du 21 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a :
dit que le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
condamné la société SAS Orexad à payer à M. [X] les sommes de :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 43 910, 40 euros,
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,
condamné la société SAS Orexad aux dépens et frais d'exécution du présent jugement,
débouté les parties de leurs autres demandes,
dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations par le présent jugement et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse.
Le 17 février 2022, la société SAS Orexad a interjeté appel de ce jugement.
A compter du 1er janvier 2023, la société a changé de dénomination sociale pour devenir la société Rubix France.
Par conclusions signifiées le 23 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Rubix France demande à la cour de :
A titre principal
réformer le jugement en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse,
débouter M. [X] de l'intégralité de ses réclamations indemnitaires,
condamner M. [X] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A titre subsidiaire
ne pas allouer à M. [X] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse supérieure à 16 851,42 euros.
Par conclusions signifiées le 27 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [X] demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la société à des dommages et intérêts et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant
condamner la société Rubix France à lui verser la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dé