Chambre Sociale, 30 mai 2024 — 22/02291
Texte intégral
N° RG 22/02291 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JD6C
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 13 Juin 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. LC NET-PROPRETE
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Florence VERHAEGHE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
Madame [R] [N]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Morgane BEAUVAIS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Nathalie VALLEE, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008003 du 04/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme WERNER, Greffière
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [R] [N] a été engagée par la société LC Net-Propreté en qualité d'agent de propreté à temps partiel par contrat de travail à durée déterminée le 12 octobre 2015. La relation s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2016.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la propreté et des services associés.
Par lettre du 21 mai 2019, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 3 juin et mise à pied à titre conservatoire.
Le licenciement pour faute grave a été notifié à Mme [N] le 6 juin 2019.
La société LC Net-Propreté occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par requête du 12 mars 2020, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation du licenciement.
Par jugement du 13 juin 2022, le conseil de prud'hommes a :
- jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la société LC Net-Propreté au paiement des sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 1 781, 54 euros,
congés payés y afférents : 178,15 euros,
indemnité légale de licenciement : 815,15 euros,
rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire : 524,28 euros,
congés payés y afférents : 52,43 euros,
indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1000 euros,
- condamné la société LC Net-Propreté aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites,
- débouté Mme [N] de ses autres demandes,
- débouté la société LC Net-Propreté de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Le 08 juillet 2022, la société LC Net-Propreté a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [N] de ses autres demandes.
Par conclusions signifiées le 20 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société LC Net-Propreté demande à la cour de :
- réformer le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [N] de certaines de ses demandes.
Statuant à nouveau,
- rejeter l'appel incident formé,
- débouter Mme. [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de Mme. [N] à lui régler une somme de 1500 au titre des frais irrépétibles
- condamner Mme. [N] à lui verser au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure que la SELARL Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer pour ceux, la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 1er décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, Mme [N] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société au versement de différentes sommes ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et de ses suites,
- l'infirmer pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Sur l'appel incident
- la juger