Chambre Sociale, 30 mai 2024 — 22/02397
Texte intégral
N° RG 22/02397 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEFN
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BERNAY du 20 Juin 2022
APPELANTE :
Madame [W] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
Association PAREC
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Julie LAMADON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme WERNER, Greffière
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [W] [I] a été engagée par l'association Parec en qualité de directrice par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 60% à compter du 1er juin 2004. A la même date, Mme [I] a également été engagée par l'association Pacte en qualité de directrice, à temps partiel à hauteur de 40%.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ateliers et chantiers d'insertion.
Une déclaration d'accident du travail a été établie le 17 novembre 2016.
Par décision du 14 février 2017, la CPAM a notifié à Mme [I] que l'accident dont elle avait été victime ne pouvait pas être pris en charge dans le cadre de la législation relative aux maladies professionnelles. Suite à la confirmation du refus de la CPAM du Havre, Mme [I] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale du Havre le 13 juillet 2017.
Par arrêt du 26 mai 2023, le caractère professionnel de l'accident du travail a été retenu.
Déclarée inapte par le médecin du travail à la suite de la visite de reprise du 9 octobre 2017, Mme [I] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 30 novembre 2017.
L'association Parec occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par requête du 3 juillet 2018, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bernay en contestation de son licenciement et paiement d'indemnités.
Par jugement du 20 juin 2022, le conseil de prud'hommes a :
dit Mme [I] recevable et bien fondée en ses demandes,
dit que le licenciement pour inaptitude n'est pas d'origine professionnelle,
dit que la procédure de licenciement a été respectée,
dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes,
condamné Mme [I] au paiement de la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
laissé les dépens à la charge des parties chacune pour leur part respective.
Le 18 juillet 2022, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il dit que Mme [I] est recevable et bien fondée en ses demandes ainsi qu'en ce qu'il laisse les dépens à la charge de chacune des parties pour leur part respective.
Par conclusions signifiées le 3 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme. [I] demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée dans son appel
- réformer le jugement sauf en ce qu'il dit qu'elle est recevable et bien fondée dans ses demandes.
Statuant à nouveau,
- à titre principal, juger que son inaptitude est d'origine professionnelle
- À titre subsidiaire, juger l'avis d'inaptitude nul et constater la nullité du licenciement ou à défaut son caractère sans cause réelle et sérieuse
- condamner l'association Parec au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis de 7 481,04 euros et aux congés payés afférents
constater le défaut de consultation des délégués du personnel et condamner l'association Parec au paiement de la somme de 29 924,16 euros au titre l'indemnité pour défaut de consultation de ces délégués du personnel
dès lors, condamner l'association Parec au versement des sommes suivantes :
dommages et intérêts licenc