Chambre Sociale, 30 mai 2024 — 22/02400

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Texte intégral

N° RG 22/02400 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEFU

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 30 MAI 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BERNAY du 20 Juin 2022

APPELANTE :

Madame [G] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉES :

S.C.P. MANDATEAM, agissant par Maître [D] [J] ès qualités de mandataire liquidateur de l'association PACTE

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Julie LAMADON, avocat au barreau de PARIS

AGS CGEA DE [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 4]

n'ayant pas constitué avocat

régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 07/10/2022

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame ROYAL, Conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Mme WERNER, Greffière

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024

ARRÊT :

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

Prononcé le 30 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Mme [G] [Z] a été engagée par l'association Pacte en qualité de directrice par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2004 à temps partiel à hauteur de 40%. A la même date, elle a également été engagée par l'association [7] en qualité de directrice, à temps partiel à hauteur de 60%.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ateliers et chantiers d'insertion.

Une déclaration d'accident du travail a été établie le17 novembre 2016.

Par décision du 14 février 2017, la CPAM a notifié à Mme [Z] que l'accident dont elle avait été victime ne pouvait pas être pris en charge dans le cadre de la législation relative aux maladies professionnelles. Suite à la confirmation du refus de la CPAM [Localité 6], Mme [Z] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale du Havre le 13 juillet 2017.

Par arrêt du 26 mai 2023, le caractère professionnel de l'accident du travail a été reconnu.

Déclarée inapte par le médecin du travail à la suite de la visite de reprise du 9 octobre 2017, Mme [Z] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 14 décembre 2017.

L'association Pacte occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Par requête du 3 juillet 2018, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bernay en contestation de son licenciement et paiement d'indemnités.

Par jugement du 10 décembre 2018, le tribunal de grande instance d'Evreux a prononcé le redressement judiciaire de l'association Pacte. Sa liquidation judiciaire a été prononcée le 20 juillet 2020 et la société SCP Diesbecq-[J], devenue Mandateam, a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement du 20 juin 2022, le conseil de prud'hommes a :

dit Mme [Z] recevable et bien fondée en ses demandes,

dit que le licenciement pour inaptitude n'est pas d'origine professionnelle,

dit que la procédure de licenciement est respectée,

dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,

fixé au passif de la liquidation judiciaire de l'association Pacte, un rappel de salaire pour la période du 9 au 30 octobre 2017, la somme de 1258,09 euros, ainsi que les congés y afférent soit 125,80 euros, à verser à Madame [Z].

débouté Mme [Z] de ses autres demandes,

débouté la SCP Diesbecq-[J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

donné acte à l'Unedic CGEA de [Localité 8] de son intervention dans l'instance au titre des dispositions de l'article L625-3 du code de commerce

donné acte à l'Unedic CGEA de [Localité 8] de ce qu'elle s'associe pleinement à l'argumentation et aux moyens de défense développés dans l'intérêt du mandataire liquidateur de l'association Pacte

débouté l'Unedic CGEA de [Localité 8] de sa demande subsidiaire de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'appel formé par Mme [Z] du jugement du tribunal judiciaire du Havre du 31 décembre 2020

dit que les dispositions du jugement à intervenir ne seront déclaré