Chambre Sociale, 30 mai 2024 — 22/03799

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Texte intégral

N° RG 22/03799 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHGG

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 30 MAI 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 14 Octobre 2022

APPELANTE :

Société DARTY GRAND OUEST

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas LEGER, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur [R] [N]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Aurélia DOUTEAUX, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ALVARADE, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 04 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 30 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

Exposé du litige :

M. [R] [N] a été engagé par la société MDR devenue la société Darty Normandie en qualité de technicien vidéo par contrat à durée déterminée indéterminée à compter du 19 août 1991, puis la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

En juin 2004, son contrat de travail a été transféré à la société Darty Nord Normandie, puis à compter du 1er août 2013 à la société Darty Ouest, devenue par la suite la société Darty Grand Ouest (DGO).

En dernier lieu, M. [R] [N] occupait les fonctions de chef de groupe audiovisuel.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992 (IDCC 1686).

En juillet 2016, la FNAC rachetait la société Darty.

Le 30 novembre 2017, le groupe FNAC-DARTY concluait un accord collectif majoritaire portant sur le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), lequel était validé le 8 décembre suivant par l'administration.

Le 25 avril 2018, M. [R] [N] était licencié pour motif économique.

Le 4 mai, il adhérait au congé de reclassement.

Par requête du 24 janvier 2019, contestant son licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, lequel, par jugement du 14 octobre 2022, rendu en formation de départage, a :

- dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la SNC Darty Grand Ouest à lui verser la somme de 33 759,24 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision,

- débouté M. [R] [N] de ses demandes de rappel de prime qualité et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- ordonné à la SNC Darty Grand Ouest de remettre à M. [R] [N] les documents de fin de contrat rectifiés, conformes à la décision, dans délai d'1 mois à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 15 euros par jour pour l'ensemble des documents pendant un délai maximum de 6 mois, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,

- condamné la SNC Darty Grand Ouest à verser à M. [R] [N] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du présent jugement pour ses dispositions qui n'en bénéficieraient pas de plein droit,

- rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article R1454-28 du code du Travail, sont de droit, exécutoires à titre provisoire, notamment :

1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle,

2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer,

3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement,

- fixé à 2 813,27 euros brut par mois la moyenne des 3 derniers mois de salaire de M. [N],

- condamné la SNC Darty Grand Ouest aux entiers dépens de l'instance,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples