Chambre Sociale, 30 mai 2024 — 22/03916
Texte intégral
N° RG 22/03916 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHOR
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 14 Novembre 2022
APPELANT :
Monsieur [T] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
assisté de Me François-Xavier LE COZ, avocat au barreau du HAVRE
INTIMÉE :
S.A.R.L. LE HAVRE COURSES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Bertrand MERVILLE de la SELARL LA GARANDERIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 04 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
Exposé du litige :
M. [T] [U] (le salarié) a été engagé par la société Le Havre Courses (la société) en qualité de conducteur de véhicules par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 mars 2011 avec une reprise d'ancienneté au 14 janvier 2011.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des Transports.
Par lettre du 1er septembre 2020, M. [T] [U] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 10 septembre.
Il a ensuite été licencié pour faute grave par lettre du 15 septembre 2020.
La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Contestant son licenciement, le salarié a, le 19 avril 2022, saisi le conseil de prud'hommes du Havre qui, par jugement du 14 novembre 2022, a :
dit que le licenciement pour faute grave était fondé,
débouté M. [T] [U] de sa demande de dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave et de celles formées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune d'entre elles la charge de ses propres dépens.
Le 7 décembre 2022, M. [T] [U] a interjeté appel.
Par conclusions signifiées le 3 mars 2023, il demande à la cour de :
- réformer le jugement,
- dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
- préavis 2 mois (plus de 2 ans d'ancienneté CCNT groupe 3b) 1 634,85 x 2 : 3269,70 euros,
- congés sur préavis 10% : 326,97 euros,
- indemnité légale de licenciement : 3 950,89 euros,
- dommages et intérêts : 16 348,50 euros,
- dire que les intérêts légaux commenceront à courir à compter des présentes écritures,
- condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 1er juin 2023, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- constater que le licenciement de M. [T] [U] reposait sur une faute grave,
En conséquence,
- débouter M. [T] [U] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2024.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
Motifs de la décision :
Sur le licenciement
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits reprochés au salarié aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige sont établis, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise.
Aux termes de la lettre de licenciement, le salarié a été licencié pour faute grave pour les raisons suivantes :
« (') En dépit des alertes répétées de vos responsables directs depu