Chambre Sociale, 30 mai 2024 — 23/00089

annulation Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

N° RG 23/00089 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIKA

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 30 MAI 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 30 Décembre 2022

APPELANTE :

ASSOCIATION POUR L'ANIMATION DES FONDATIONS 'DOCTEUR [X]'

[Adresse 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Matthieu ROUSSINEAU de l'AARPI ROUSSINEAU AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉE :

Madame [P] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

assistée de Me Thierry LEVESQUES, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame ROYAL, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024

ARRÊT :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 30 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

Mme [P] [E] a été engagée par l'association pour l'animation des fondations Dr [X] au sein du Bercail [Localité 6] le 10 janvier 1991 en qualité d'aide médico-psychologique.

Par requête reçue le 2 mai 2022, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe en résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités.

Par jugement du 30 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a :

Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [E] aux torts de l'employeur au 30 avril 2022 et condamné en conséquence l'association pour l'animation des fondations Dr [X] à lui payer les sommes suivantes :

Rappel de salaire pour la période du 1er octobre 2021 au 30 avril 2022 : 16 788,24 euros

Congés payés afférents : 1 678,82 euros

Indemnité de licenciement : 23 047,85 euros

Indemnité de préavis : 4 796,64 euros

Congés payés afférents : 479,66 euros

Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 000 euros

Débouté l'association pour l'animation des fondations du Dr [X] de ses demandes reconventionnelles

Condamné l'association pour l'animation des fondations du Dr [X] à payer à Mme [E] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'association pour l'animation des fondations Dr [X] a interjeté appel de cette décision le 9 janvier 2023.

Par conclusions remises le 28 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l'association pour l'animation des fondations 'Dr [X]' demande à la cour, à titre principal, de prononcer la nullité du jugement, à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et en conséquence, et en tout état de cause, de débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, la condamner au paiement d'une amende civile pour procédure abusive de 1 000 euros, ainsi qu'à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés tant en première instance qu'en appel et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions remises le 14 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [E] demande à la cour de :

A titre principal :

Confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et dit qu'il produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Confirmer la condamnation de l'association pour l'animation des fondations Dr [X] au paiement des salaires dus, sauf à y ajouter le calcul complet des salaires manquants depuis le début de la suspension et le paiement de la prime de gestion de crise,

Confirmer les condamnations intervenues concernant les indemnités et dommages et intérêts mais, y ajoutant, revaloriser le calcul de l'indemnité de licenciement, majorer le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner en outre l'association au paiement des congés payés exceptionnels prévus par la convention FEHAP,

En conséquence, condamner l'association pour l'animation des fondations Dr [X] à lui payer les sommes suivantes :

Rappel de salaire du 1er octobre 2021 jusqu'au 31 mars 2023 : 43 169,76 euros

Congés payés afférents : 4 316,97 euros

2 398,32 euros par mois au-delà jusqu'à la