Chambre Sociale, 30 mai 2024 — 23/00231
Texte intégral
N° RG 23/00231 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JITG
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 21 Décembre 2022
APPELANT :
Monsieur [S] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Géraldine BOITIEUX, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
Association LUCKFORLIFE76
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Amélie LEMARCHAND de l'AARPI BGL AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 24 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
M. [S] [V] a été engagé par l'association Luckforlife76 en contrat à durée déterminée au mois de décembre 2020, puis en contrat à durée indéterminée.
Son contrat de travail ayant été rompu en 2021, par requête du 21 avril 2022, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en contestation de la rupture, ainsi qu'en paiement d'indemnités et rappel de salaires.
Par jugement du 21 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes inhérentes à la requalification de son contrat de travail,
- condamné l'association Luckforlife76 à payer à M. [V] la somme de 434,90 euros à titre d'indemnité de préavis, outre celle de 43,49 euros au titre des congés payés afférents,
- débouté M. [V] de sa demande de rappel de salaire sur la période du 1er au 7 décembre 2020,
- ordonné à l'association Luckforlife76 la remise des documents de fin de contrat de travail et des bulletins de salaire modifiés sous astreinte de 10 euros par jour pour l'ensemble des documents à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision, le conseil se réservant la compétence exclusive en cas de liquidation éventuelle de cette astreinte,
- ordonné l'application du taux d'intérêt légal capitalisé à compter de la saisine de la juridiction,
- débouté M. [V] de sa demande d'exécution provisoire sur l'ensemble de la décision,
- débouté l'association Luckforlife76 de l'ensemble de ses demandes,
- condamné l'association Luckforlife76 à payer à M. [V] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et dit qu'à défaut d'exécution spontanée du jugement, et en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire, l'intégralité des sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article10 du décret du 8 mars 2011 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devraient être supportées par l'association Luckforlife76.
M. [V] a interjeté appel de cette décision le 18 janvier 2023.
Par conclusions remises le 16 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [V] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaire et de ses demandes inhérentes à la requalification de son contrat et en conséquence de :
- fixer son salaire moyen brut à 2 080,90 euros,
- condamner l'association Luckforlife76 à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité de requalification de son contrat de travail du 7 décembre 2020 : 2 080,90 euros
- rappel de salaire sur la période du 1er au 7 décembre 2020 : 434,90 euros
- congés payés afférents : 43,49 euros
- dommages et intérêts pour travail dissimulé : 12 485,40 euros
- dommages et intérêts pour licenciement nul : 12 485,40 euros
- dommages et intérêts pour discrimination en raison de son état de santé : 2 000 euros
- dommages et intérêts pour licenciement vexatoire : 3 000 euros
- dommages et intérêts pour non-respect des règles protectrices de la santé du salarié et absence de saisine de la médecine du travail après accident du travail : 3 000 euros
- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros
- ordonner la remise des documents de fin de contrat de travail et des bulletins de salaire modifiés sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard dans le mois suivant la notification de la décision, la cou