Ch. civile et commerciale, 30 mai 2024 — 23/03227
Texte intégral
N° RG 23/03227 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JO6P
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 30 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2022002675
Tribunal de commerce de Rouen du 11 septembre 2023
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
S.A.R.L. BUILD BTP
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Sébastien MARETHEU de la SELARL ADVOCARE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Cindy PERRET, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [E] [J]
né le 07 Février 1982 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté et assisté par Me Thierry DULIERE de la SCP DULIERE, avocat au barreau de DIEPPE
Nous, M. URBANO, conseiller de la mise en état, à la chambre civile et commerciale, assisté de Mme RIFFAULT, greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 03 avril 2024 , l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL Build BTP a été créée le 11 janvier 2019 par MM. [F] [T] et [E] [J] et Madame [G] [O], l'objet social étant « l'exploitation de tout fonds de maçonnerie, carrelage, plaquiste ».
Le 23 septembre 2019, M. [J] a informé ses associés de son intention de démissionner de ses mandats sociaux avec dispense de préavis et il leur a cédé ses parts sociales dans la société Build BTP, à concurrence de 10 parts sociales pour M. [T] et de 30 parts sociales pour Mme [O].
A l'occasion de la régularisation de cette cession, M. [J] a accepté une clause de non-concurrence rédigée comme suit : « pendant un délai de cinq ans et dans un rayon de 100 kilomètres à vol d'oiseau du siège de la société :
- Le droit de se rétablir et d'exploiter ou de faire valoir un fonds similaire en tout ou partie à celui présentement vendu et de s'intéresser directement ou indirectement même à titre d'associé commanditaire ou de salarié dans l'exploitation d'un semblable fonds ;
- Le droit d'entrer, même à titre gracieux, au service d'une maison concurrente exploitant un fonds similaire en tout ou partie au fonds présentement vendu.
Cette interdiction prévaut également pour les ayants droits de l'associé du cédant.
En cas d'infraction, le cédant sera de plein droit débiteur d'une indemnité forfaitaire par jour de TROIS CENTS EUROS (300,00 €) »
La SARL Build BTP affirme que depuis le mois de juin 2020, M. [J] contrevient à cette clause de non-rétablissement par :
- la création d'une société Pro Services Habitat, exerçant sous l'enseigne PSH, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Rouen sous le n°884 401 969 étant observé que cette société exerce une activité directement concurrente à celle de la société Build BTP, à savoir « travaux d'isolation, aménagement intérieur et extérieur ».
- la publication d'annonces d'offres de services de la société Pro Services Habitat étant observé que les prestations proposées sont les suivants : « plaquistes/enduit neuf et rénovation » ou encore « plaquisterie/ isolation ».
Le 22 février 2021, la SARL Build BTP a mis M. [J] en demeure de cesser tout acte de concurrence illicite et d'avoir à l'indemniser à hauteur de l'astreinte contractuelle et ce en vain.
Par acte d'huissier du 26 mai 2021, la SARL Build BTP a saisi le tribunal de commerce de Rouen qui, par jugement du 11 septembre 2023, a :
- condamné Monsieur [E] [J] à payer à la SARL Build BTP la somme de 300 euros par jour conformément à la clause de non-concurrence à compter du 23 juin 2020, date de l'immatriculation au greffe du tribunal de commerce de Rouen de la société Pro Services Habitat, jusqu'au prononcé du présent jugement soit la somme de 352 800 euros,
- enjoint Monsieur [E] [J] à cesser toutes activités concurrentes à la SARL Build BTP sous l'astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement,
- débouté Monsieur [F] [T], intervenant volontaire, de ses demandes,
- débouté Madame [G] [O], intervenant volontaire, de ses demandes,
- condamné Monsieur [E] [J] à payer à la SARL Build BTP la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [E] [J] aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 111,06 euros.
Monsieur [E] [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 septembre 2023.
Par ordonnance du 13 décembre 2023, le magistrat délégué par la première présidente de cette cour a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par l'appelant.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions d'incident 14 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la SARL Build BTP qui demande à la cour de :
-ordonner la radiation de l'appel interjeté par Monsieur [J], enregistré sous le numéro RG 23/03227,
- rappeler que l'instance ne pourra être rétablie, dans le délai de l'article 386 du code de procédure civile