2ème chambre, 28 mai 2024 — 21/04548
Texte intégral
28/05/2024
ARRÊT N°
N° RG 21/04548 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OO3W
FP / CD
Décision déférée du 12 Octobre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN - M. [X]
E.U.R.L. STUD INNOVATION
C/
[E] [G]
Association ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITÉ CER FRAN CE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
E.U.R.L. STUD INNOVATION
Prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Gautier DE MALAFOSSE de la SARL MALAFOSSE - VEDEL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [E] [G]
MOULIN DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Axelle VINAS, avocat postulant au barreau de TARN-ET-GARONNE et par Me Maxime DELHOMME de la SCP Société Civile Professionnelle d'Avocats DELHOMME, avocat plaidant au barreau de PARIS
Association de Gestion et de Comptabilité CER FRANCE GARONNE ET TARN
Association Loi 1901, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Maxime DELHOMME de la SCP Société Civile Professionnelle d'Avocats DELHOMME, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Axelle VINAS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport et S. MOULAYES, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S.MOULAYES, conseillère
F. PENAVAYRE, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
L' EURL STUD INNOVATION a confié une mission comptable de présentation des comptes annuels à l'ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITÉ CER FRANCE.
Le suivi de la comptabilité est assuré par une salariée sous la responsabilité hiérarchique de Monsieur [E] [G], responsable de secteur .
Par courrier du 25 mai 2018, la banque BNP Paribas a refusé de poursuivre les relations commerciales avec l'EURL STUD INNOVATION en raison de sa situation financière .
Reprochant à son expert-comptable d'avoir commis une faute en laissant perdurer un compte courant d'associé débiteur sans l'informer des conséquences d'une telle irrégularité, l' EURL STUD INNOVATION a assigné Monsieur [E] [G] et l'ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITÉ CER FRANCE devant le tribunal judiciaire de Montauban à fins d'indemnisation.
Par jugement du 12 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Montauban a :
- débouté l' EURL STUD INNOVATION de toutes ses demandes
- condamné l' EURL STUD INNOVATION à payer à l'ASSOCIATION CER FRANCE la somme de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
- mis à sa charge les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me VINAS avocat.
Par déclaration enregistrée au greffe le 11 novembre 2021, l' EURL STUD INNOVATION a interjeté appel du jugement du 12 octobre 2021 qu'elle critique en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITÉ CER FRANCE la somme de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me VINAS.
La SARL unipersonnelle STUD INNOVATION a notifié ses conclusions n°2 le 30 janvier 2024.
Elle demande, sur le fondement des articles 1112-1 et 1231 du Code civil :
- de réformer le jugement dont appel
- de constater les manquements commis par l'association CER FRANCE et Monsieur [G]
- de condamner solidairement l'association CER FRANCE et Monsieur [G] à lui payer la somme de 98 394 € au titre de la perte d'exploitation subie
- de condamner l'association CER FRANCE au paiement de la somme de 1784,24 euros en remboursement des prélèvements effectués
- de condamner solidairement l'association CER FRANCE et Monsieur [G] à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du Code civil et aux dépens.
Elle engage la responsabilité des intimés en raison à la fois d'une erreur d'imputation en 2012 d'une somme de 15 000 € provenant de la clôture d'un compte à terme de la société qui a été portée à tort au crédit du compte courant d' associé du dirigeant et de l'absence d'information sur les conséquences d'une position débitrice du compte courant d'associé alors que dans le cadre de son devoir de conse