4ème Chambre Section 3, 30 mai 2024 — 22/03239
Texte intégral
30/05/2024
ARRÊT N° 179/24
N° RG 22/03239 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7IV
MS/MP
Décision déférée du 19 Juillet 2022 - Pole social du TJ de CAHORS (21/00078)
M. TOUCHE
[F] [J]
C/
MSA MIDI-PYRENEES NORD
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
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ARRÊT DU TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
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APPELANT
Monsieur [F] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Anthony JUETTE de la SELAS SYX AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
MSA MIDI-PYRENEES NORD
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Charlotte LAVIGNE de la SELARL CAD AVOCATS, avocate au barreau de LOT
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière
Monsieur [F] [J] a été affilié à la caisse mutualité sociale agricole (MSA) Midi-Pyrénées Nord en qualité de gérant non salarié de la SARL [5] du 15 mai 2007 au 21 mars 2018.
En sa qualité de président directeur général depuis le 1er décembre 1994 de la société anonyme [6] il est également affilié au régime général de la sécurité sociale.
M. [F] [J] n'a pas déclaré ses revenus agricoles à la MSA pour les années 2017, 2018.
La MSA a procédé à un appel de cotisations sociales pour les années 2017 et 2018 lui a adressé trois mises en demeure, puis une contrainte en date du 21 mai
2021 signifiée le 30 juin 2021 pour un montant de 22.084,34 euros.
M. [F] [J] a relevé opposition à cette contrainte .
Par jugement du 19 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Cahors a validé la contrainte et condamné M. [J] à payer la somme de 22.084,34 euros à la caisse.
M. [J] a fait appel de la décision.
Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, il demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire qu'il n'est pas redevable de cotisations pour les années 2017 et 2018 et subsidiairement que la contrainte est irrégulière à défaut de calcul sur les bases de l'assiette minimum.
A titre infiniment subsidiaire il conteste le principe d'annualité de 2018.
L'appelant conteste son affiliation à la MSA et se prévaut du statut des pluri actifs.
Il ajoute que les cotisations n'ont pas été calculées sur l'assiette minimum et enfin que pour 2018 il fallait proratiser les sommes réclamées.
La MSA dans ses dernières écritures reprises oralement demande confirmation du jugement et la condamnation de M. [J] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu'en qualité de dirigeant de société anonyme M [J] est assimilé à un salarié et ne peut bénéficier du statut de pluri-actif.
Elle ajoute que M. [J] n'a pas communiqué ses revenus agricoles pour les années 2017 et 2018 et que les cotisations ont été calculées selon les textes réglementaires.
Motifs:
Sur l'affiliation de M. [J] à la MSA
La pluriactivité consiste en l'exercice simultané de plusieurs activités professionnelles par une personne sur une même année de référence, ces activités pouvant relever d'un même régime de protection sociale ou de régimes distincts.
En vertu de l'article L171-2-1 du code de la sécurité sociale , les personnes exerçant simultanément plusieurs activités sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités.
Une dérogation est prévue par l'article L 171-3 du code de la sécurité qui dispose que les personnes qui exercent simultanément une activité indépendante agricole et une activité indépendante non agricole sont affiliées, dans le seul régime de leur activité la plus ancienne, sauf option contraire exercée dans des conditions fixées par décret.
Les pluriactifs exerçant simultanément une activité non salariée non agricole et une activité non salariée agricole, ou plusieurs activités non salariées non agricoles, sont affiliés à un seul régime social. Dans ce cas, ils cotisent auprès de ce régime d'affiliation unique sur l'ensemble des revenus tirés de leurs