Chambre civile 1-3, 30 mai 2024 — 22/01086
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59C
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MAI 2024
N° RG 22/01086
N° Portalis DBV3-V-B7G-VAUG
AFFAIRE :
[N] [W] [U] [R] épouse [Z] [L]
C/
Association OPCO SANTE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Décembre 2021 par le TJ de Nanterre
N° Chambre : 7
N° RG : 19/08317
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Véronique HAMAMOUCHE
Me Léa RAMEAU de la SELARL LF AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [N] [W] [U] [R]
épouse [Z] [L]
née le 30 Septembre 1960 à [Localité 5] (CAMEROUN)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Véronique HAMAMOUCHE, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 90
APPELANTE
****************
ASSOCIATION OPCO SANTE
N° SIRET : 854 033 115
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Léa RAMEAU de la SELARL LF AVOCATS, Postulant/plaidant, Toque R.163, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Chloé ALGARON
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 février 2024, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FOULON,
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [N] [U] [R] épouse [Z] [L] (Ci-après Mme [Z]) a été engagée par l'association [7] le 14 octobre 2002 en qualité d'éducatrice spécialisée et a été promue chef de service éducatif à compter du 6 juin 2005.
L'association [7], qui relève de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale, privée à but non lucratif, cotisait à l'Unifaf, Fonds d'assurance de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée et organisme paritaire collecteur agréé par l'Etat aux fins de collecter et gérer les fonds de formation professionnelle continue des entreprises de cette branche, de sorte que ses salariés pouvaient solliciter un congé individuel de formation (CIF) auprès de l'Unifaf.
C'est dans ces conditions que Mme [Z] a sollicité de l'Unifaf une prise en charge au titre du CIF pour la formation d'"Executive Master Business" dispensée par l'[6] ([6]) du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2015.
Le 20 décembre 2013, 1'Unifaf lui a accordé une prise en charge de cette formation à hauteur de 26 529,18 euros.
Mme [Z] a fait l'objet d'un licenciement à compter du 1er octobre 2014, et a été engagée à compter de cette date par le réseau IDL95.
Elle a démarré sa formation le 17 septembre 2014.
Par courriel du 3 décembre 2014, puis courrier du 13 janvier 2015, adressé en recommandé avec accusé de réception, l'Unifaf a informé Mme [Z] du défaut de validité de la prise en charge de la formation, IDL95 n'étant pas adhérent à 1'Unifaf.
Mme [Z] a alors sollicité un nouvel examen de sa situation par la commission paritaire nationale de recours gracieux s'agissant du financement de son CIF, qui a opposé son incompétence, dans la mesure où une décision d'accord de prise en charge avait été prise initialement.
Par courrier du 30 janvier 2015, l'Unifaf a accepté d'étudier de nouveau le dossier de Mme [Z] et a rejeté sa demande pour les mêmes motifs.
Le 8 juin 2015, le nouvel employeur de Mme [Z], l'Association " du Côté des femmes ", a adressé un courrier à l'Unifaf pour solliciter le maintien du financement des frais de formation dans le cadre du CIF, auquel 1'Unifaf n'a pas répondu favorablement.
Mme [Z] a signé le 9 juillet 2015 un contrat de formation professionnelle avec la chambre de commerce et d'industrie de [Localité 8] (ci-après CCI), portant sur cette formation, pour un montant de 19 475 euros.
Par ordonnance de référé du 14 décembre 2017 du tribunal de grande instance de Paris, Mme [Z] a été condamnée à régler le solde de sa créance auprès de la CCI de [Localité 8] mais a dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes et de 1'appel en garantie formé par Mme [Z] à l'encontre de l'Unifaf en raison de l'existence de contestations sérieuses.
Par acte d'huissier délivré le 5 août 2019, Mme [Z] a fait assigner l'Unifaf devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de solliciter sa condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 9 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [Z] au paiement de la somme de 1 500 euros à l'Opco Santé, association venant aux droits de l'Unifaf, sur le fondeme