Chambre commerciale 3-1, 30 mai 2024 — 22/03907
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MAI 2024
N° RG 22/03907 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VH6F
AFFAIRE :
S.A. AXERIA IARD
C/
S.A.R.L. [Localité 7] BURGER
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mai 2022 par le Tribunal de Commerce de Pontoise
N° Chambre : 5
N° RG : 2021F00094
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY
Me Emmanuel MOREAU
TC PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. AXERIA IARD
RCS Lyon n° 352 893 200
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Nicolas CROZIER & Me Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, Plaidants, avocats au barreau de Paris
APPELANTE
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S.A.R.L. [Localité 7] BURGER
RCS Pontoise n° 878 450 006
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 et Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DES FAITS
La société [Localité 7] Burger est exploitante d'une enseigne de restauration rapide '[6]' située à [Localité 7] .
Par l'intermédiaire de son courtier en assurance, la société Gras Savoye, la société [Localité 7] Burger a souscrit à une police multirisques professionnelle dénommée 'Agapes' auprès de la société Axeria Iard, ci-après dénommée la société Axeria, à effet au 19 décembre 2019.
Le 14 mars 2020, dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de la Covid-19, le Ministère des Solidarités et de la Santé a pris un arrêté édictant qu'à compter du 15 mars 2020, les restaurants et débits de boissons n'étaient plus habilités à recevoir du public.
Dans ces circonstances, la société [Localité 7] Burger, par courrier du 13 mai 2020, a déclaré un premier sinistre auprès de la société Axeria.
Par lettre du 14 mai 2020, la société Axa a dénié sa garantie, au motif qu'elle n'avait 'pas vocation à s'appliquer à la crise sanitaire' en ce que 'le contrat d'assurance proposé par Axeria Iard ne couvre pas le risque systémique de pandémie qui touche tous les secteurs d'activité et impacte l'économie mondiale'.
Le 16 octobre 2020, le décret n°2020-1262 a instauré un couvre-feu entre 21 heures et 6 heures du matin dans certaines métropoles, départements ou régions, la commune d' [Localité 7] étant concernée.
Le 29 octobre 2020, le décret n°2020-1310 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire a, de nouveau, interdit aux restaurateurs et exploitants de débits de boissons d'accueillir du public.
Le 17 décembre 2020, par l'intermédiaire de son conseil, la société [Localité 7] Burger a déclaré un second sinistre et mis en demeure l'assureur de l'indemniser, en vain.
C'est dans ces conditions que, par acte délivré le 15 janvier 2021, la société [Localité 7] Burger a fait assigeré la société Axeria Iard devant le tribunal de commerce de Pontoise.
Par jugement du 13 mai 2022, le tribunal de commerce de Pontoise a :
- Déclaré la société [Localité 7] Burger mal fondée en sa demande d'indemnisation de ses pertes d'exploitation au titre de l'article 1 du chapitre 7 du contrat d'assurance, l'en a déboutée ;
- Déclaré la société [Localité 7] Burger bien fondée en sa demande d'indemnisation au titre de l'extension de garantie 'Impossibilités d'accès' stipulée à l'article 3.3 du chapitre 7 du contrat d'assurance ;
- Déclaré la société [Localité 7] Burger bien fondée en sa demande d'expertise ;
- En application de l'article 232 du code de procédure civile, avant dire droit et sans rien préjuger, nommé Mme [S], sise [Adresse 3], [Localité 5], en sa qualité d'expert, lequel pourra, en application des dispositions de l'article 268-1 du code de procédure civile et avant même d'accepter sa mission, consulter les dossiers des parties ou les documents déposés au greffe ;
- Dit que dès acceptation de sa mission, l'expert pourra retirer, ou se faire adress