Chambre sociale 4-6, 30 mai 2024 — 21/03232
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MAI 2024
N° RG 21/03232 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U2A4
AFFAIRE :
[Y] [J]
C/
S.A.S. EUROVIA ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : 19/00300
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sarah BACHELET
Me Loïc TOURANCHET de la SAS ACTANCE
EXPÉDITION NUMÉRIQUE FRANCE TRAVAIL (pole emploi)
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Y] [J]
né le 15 Avril 1975 à ALGERIE (99)
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sarah BACHELET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 280
APPELANT
****************
S.A.S. EUROVIA ILE DE FRANCE
N° SIRET : 420 94 8 2 26
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Loïc TOURANCHET de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS Président,
Madaame Véronique PITE Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [J] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2013, en qualité de maçon, par la société Eurovia Ile de France, qui a pour activité la construction de routes et d'autoroutes, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des travaux publics.
M. [J] a été victime d'un accident du travail le 22 janvier 2016, lui occasionnant un arrêt de travail jusqu'au 13 mars 2016, lequel a été renouvelé de façon continue.
Lors d'une visite de reprise, du 11 février 2019, M. [J] a été déclaré inapte à son poste, le médecin du travail précisant : " Inapte au poste. Apte à un poste sans port de charge lourde, sans station debout prolongée, sans déplacement. Peut suivre une formation ".
Convoqué le 18 mars 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 27 mars suivant, M. [J] a été licencié par courrier du 29 mars 2019 énonçant une inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
M. [J] a saisi, le 4 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de solliciter la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 10 août 2021, notifié le 20 septembre 2021, le conseil a statué comme suit :
Dit que le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement de M. [J] est fondé ;
Dit que la société Eurovia Ile de France a exécuté loyalement son obligation de reclassement ;
Déboute M. [J] de l'ensemble de ses demandes.
Le 29 octobre 2021, M. [J] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 10 janvier 2022, M. [J] demande à la cour de :
Déclarer recevable en la forme et bien fondé l'appel formé par M. [J] à l'encontre du jugement,
Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,
Et, statuant de nouveau, de faire droit aux demandes suivantes :
A titre principal:
o Dire et juger que la société n'a pas satisfait à son obligation de reclassement
o Dire et juger que le licenciement de M. [J] est dépourvu de cause réelle
et sérieuse
En conséquence :
Condamner la société à verser à M. [J] les sommes suivantes :
- 11.147,76 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 11.147,76 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de droits sociaux
A titre subsidiaire
Dire et juger que la société n'a pas exécuté loyalement son obligation de reclassement
En conséquence, la condamner à verser à M. [J] la somme de 11.147,76 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de l'obligation de reclassement
En tout état de cause
Condamner la société à verser à M. [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de