Ch.protection sociale 4-7, 30 mai 2024 — 21/03670

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 MAI 2024

N° RG 21/03670 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U4QP

AFFAIRE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN

C/

S.A.S. [7]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE

N° RG : 16/00944

Copies exécutoires délivrées à :

Me Mylène BARRERE

la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES

Copies certifiées conformes délivrées à :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN

S.A.S. [7]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104

APPELANTE

****************

S.A.S. [7]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503, substituée par Me Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,

Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,

EXPOSÉ DU LITIGE

Salarié de la société [6] (la société), M. [U] [J] (la victime) a, le 24 décembre 2008, déclaré deux tendinites de l'épaule droite et de l'épaule gauche que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) a prises en charge, le 12 juin 2009, sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles.

La société a, le 26 avril 2016, saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Par jugement du 25 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- prononcé la jonction des recours enrôlés sous les numéros de RG 19-0944 et 20-1299 ;

- déclaré le recours contentieux introduit par la société le 27 août 2020 irrecevable en raison de la prescription ;

- rejeté le surplus des fins de non -recevoir soulevées par la caisse et déclaré la société recevable en son recours contentieux introduit le 26 avril 2016 ;

- déclaré la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de la victime inopposable à la société ;

- débouté la caisse de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et

condamné la caisse aux entiers dépens de l'instance.

La caisse a formé appel à l'encontre de ce jugement, sauf en ce qu'il porte sur la jonction des procédures et l'irrecevabilité du recours contentieux formé par la société le 27 août 2020.

Après deux réouvertures des débats, l'affaire a été plaidée à l'audience du 28 mars 2024.

Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.

Elles s'accordent sur l'exposé des faits et l'objet du litige tels que repris dans le courrier qui leur a été adressé par la cour, dans le cadre de la réouverture des débats ordonnée le 25 janvier 2024 par mention au dossier.

La caisse demande de constater l'irrecevabilité, comme étant prescrit, du recours formé par la société le 26 avril 2016 et l'infirmation du jugement entrepris sur ce chef.

La société estime que son recours n'est pas prescrit dès lors qu'il n'est pas justifié de la réception de la notification du taux de cotisations AT/MP 2010 versée aux débats.

Sur le fond, elle conteste, en premier lieu, la régularité de la procédure d'instruction menée par la caisse, en raison de l'absence d'envoi du double de la déclaration de maladie professionnelle et de l'absence de délai suffisant pour consulter les dossiers et présenter ses observations. Elle considère, en second lieu, que les conditions du tableau n° 57 des maladies professionnelles ne sont pas respectées.

Elle sollicite, en conséquence, l'inopposabilité de la prise en charge litigieuse.

Il est renvoyé, pour le surplus des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Un délai a été octroyé à la caisse afin qu'elle conclut sur le fond du litige dans le cadre du délibéré, selon un calendrier de procédure accepté par les parties.

Aucune conclusion ni observation n'a été transmise à la cour dans les délais fixés.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des débats à l'audience, au v