Chambre sociale 4-2, 30 mai 2024 — 21/03751
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MAI 2024
N° RG 21/03751 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-U46E
AFFAIRE :
[UY] [V]
C/
Association CBL REAGIR !
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : AD
N° RG : 19/00709
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Clarisse TAILLANDIER-LASNIER
Me Charlotte VUEZ
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 25 avril 2024 et prorogé au 30 mai 2024, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Madame [UY] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Clarisse TAILLANDIER-LASNIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 428
APPELANTE
****************
Association CBL REAGIR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 864 substitué par Me Eleonore SAUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Rappel des faits constants
L'association intermédiaire CBL Réagir ! (ci-après CBL Réagir), dont le siège social est à [Localité 3] dans les [Localité 5], a pour objet social de favoriser l'insertion des demandeurs d'emploi en difficulté. Elle emploie moins de onze salariés.
Mme [UY] [V], née le 15 mars 1974, a été engagée par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2000, en qualité d'assistante d'insertion.
Par avenant du 21 juin 2016, Mme [V] a été promue responsable de l'antenne de [Localité 4], moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 578 euros pour 151,68 heures.
Après une mise à pied conservatoire et un entretien préalable qui s'est tenu le 22 juillet 2019, Mme [V] s'est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle et faute grave par lettre datée du 25 juillet 2019, dans les termes suivants :
« ['] Ce licenciement repose sur deux motifs : l'un est lié à votre incapacité d'exécuter vos fonctions de responsable d'antenne ; l'autre repose sur des graves fautes que vous avez commises dernièrement.
Grief 1 : Vous êtes incapable d'assurer vos fonctions de responsable d'antenne.
Vous avez été engagée au sein de l'association en CDI à mi-temps à compter du 1er juillet 2000. Vous occupez en dernier lieu le poste de responsable d'antenne de [Localité 4] dans le cadre d'un CDI à temps plein depuis le 1er juillet 2016. Nous ne pouvons que constater votre incompétence à la gestion et au suivi de vos dossiers, sous votre entière responsabilité.
Dans le cadre de vos fonctions, vous devez notamment :
- suivre les mises à disposition,
- mener des entretiens périodiques avec les salariés en insertion,
- aider à la rédaction de CV et de lettre de motivation,
- suivre le plafond des 480 heures des salariés en insertion en entreprise'
Nous constatons que vous êtes en échec dans l'accomplissement de vos missions. Notamment, vous avez été incapable de respecter les limites spécifiques de la mise à disposition des personnes en insertion en entreprise. Pourtant, il s'agit d'une obligation légale à laquelle l'association doit impérativement se soumettre et que vous connaissez parfaitement (cf. article L. 5132-9 du code du travail).
En effet, la mise à disposition des salariés en insertion auprès des entreprises suppose le respect des conditions suivantes :
- d'une part, seules les personnes agréées par Pôle emploi peuvent faire l'objet d'une mise à disposition pour une mission d'une durée supérieure à 16 heures.
- d'autre part, la durée totale maximale des mises à disposition d'un même salarié est de 480 heures sur une période de deux ans et ce, à compter de la première mise à disposition. Nous avons constaté que de très nombreux salariés en insertion, placés sous votre responsabilité, ont effectué des missions sans que ces règles ne soient respectées. Pour ces salariés, vous n'avez pas demandé auprès de Pôle emploi l'obtention d'un agrément, condition pourtant indispensable pour une mise à disposition de plus de 16 heures en entreprise.
A titre d'exemple,
. M. [VG] [P] = 84,45 h