Chambre sociale 4-6, 30 mai 2024 — 22/00943

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 MAI 2024

N° RG 22/00943 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VCVE

AFFAIRE :

[T] [X]

C/

S.A. ORPEA

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Chambre :

N° Section : AD

N° RG : F 20/00521

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Marlone ZARD de

la SELAS HOWARD

Me Stéphanie ZAKS de

la SELEURL Cabinet ZAKS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [T] [X]

née le 15 Décembre 1964 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Marlone ZARD de la SELAS HOWARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0666 substitué par Me ADAHCOUR Karima avocat au barreau de PARIS.

APPELANTE

****************

S.A. ORPEA

N° SIRET : 401 25 1 5 66

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - Représentant : Me Stéphanie ZAKS de la SELEURL Cabinet ZAKS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0277 substitué par Me Marceau VIDAL avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Président,

Madame Véronique PITE, Conseiller,

Madame Odile CRIQ, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [T] [X] a été engagée en qualité d'auxiliaire de vie, par la société Résidence Castel Georges, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 avril 1990.

En 2014, la société Résidence Castel Georges a été rachetée par la société Orpea.

En dernier lieu, à compter du 1er septembre 2015, Mme [X] exerce les fonctions d'aide-soignante au sein de la résidence Orpea [3].

La société Orpea est spécialisée dans le secteur d'activité de l'hébergement médicalisé pour personnes âgées, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002.

Convoquée le 9 juin 2020 à un entretien préalable à une éventuelle sanction, fixé au 22 juin suivant, puis reporté au 25 juin 2020, Mme [X] s'est vue notifier une mise à pied disciplinaire non rémunérée de 8 jours par courrier du 3 juillet 2020.

Mme [X] a saisi, le 26 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Montmorency, aux fins de voir juger infondée sa mise à pied disciplinaire et obtenir le rappel de salaire et de congés payés afférents, ainsi que des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur.

Par jugement rendu le 20 janvier 2022, notifié le 23 février 2022, le conseil a statué comme suit :

Déboute Mme [X] de l'ensemble de ses demandes ;

Déboute la société Orpea de sa demande reconventionnelle ;

Met les éventuels dépens à la charge de Mme [X].

Le 21 mars 2022, Mme [X] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

' Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 17 juin 2022, Mme [X] demande à la cour de :

Réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes à savoir :

Dire et juger que la mise à pied disciplinaire est non fondée ;

Condamner la société Orpea au paiement de 592,48 euros correspondant au rappel de salaire inhérent à la durée de la sanction disciplinaire ainsi que 59,30 euros au titre des congés payés afférents ;

Condamner la société Orpea au paiement de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ;

Condamner la société Orpea aux intérêts légaux sur toutes les sommes auxquelles elle sera condamnée ;

Condamner la société au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société Orpea aux entiers dépens.

En conséquence et statuant de nouveau :

Dire et juger que la mise à pied disciplinaire est non fondée ;

Condamner la société Orpea au paiement de 592,48 euros correspondant au rappel de salaire inhérent à la durée de la sanction disciplinaire ainsi que 59,30 euros au titre des congés payés afférents ;

Condamner la société Orpea au paiement de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ;

Condamner la société Orpea aux intérêts légaux sur toutes les sommes auxque