Chambre sociale 4-6, 30 mai 2024 — 22/01053
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MAI 2024
N° RG 22/01053 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VDGG
AFFAIRE :
[N] [F] [J]
C/
E.U.R.L. SECURIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Février 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 21/00029
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Nicolas BORDACAHAR
Me Stephan FARINA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [F] [J]
né le 20 Décembre 1973 à Côte d'Ivoire
de nationalité Ivoirienne
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1833 -
APPELANT
****************
E.U.R.L. SECURIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Stephan FARINA, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0218 - substitué par Me Laetitia BRAHAMI avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
FAITS ET PROCÉDURE
A compter du 5 mai 2015, M.[N] [F] [J] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (128 heures / mois), puis à temps complet à compter du 27 mai 2015, en qualité d'agent de sécurité qualifié, statut employé, par l'EURL Securis, qui a une activité de gardiennage et de sécurité, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des entreprises de la prévention et de la sécurité.
Convoqué le 28 janvier 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 7 février suivant, M. [J] a été licencié par courrier du 12 février 2020, énonçant une faute grave.
La lettre de licenciement est ainsi libellée:
« M.[N],
Salarié de l'entreprise SECURIS depuis le 05/05/2015 en tant qu'agent de sécurité qualifié, je constate votre absence à votre poste de travail, depuis le lundi 06 janvier 2020. En effet, depuis cette date, vous n'exécutez plus les missions stipulées dans votre contrat de travail.
Par courrier recommandé du 10/01/2020 (LRAR 1A 162 442 3015 8), nous vous avons mis en demeure:
' de justifier les absences suivantes :
Les 6, 7 et 8 janvier 2020 de 8h30 à 12h et 13h à 17h
' De fournir un justificatif le cas échéant, et de reprendre le travail le mercredi 15 janvier 2020.
Par courrier recommandé du 20/01/2020 (LRAR 1A 162 442 3088 2), nous vous avons mis en demeure de justifier vos absences au travail ou de nous fournir un justificatif, et le cas échéant de reprendre le travail le vendredi 24 janvier 2020.
En l'absence de justificatif, nous vous avons convoqué le 28/01/2020 (réf : 1A 162 442 3089 9) à un entretien préalable à votre éventuel licenciement, fixé au vendredi 07 février 2020 à 11h00 au siège soit le [Adresse 2], conformément à l'article L 1232-2 du Code du travail.
Le mardi 04 février 2020 à 18h45 nous vous avez adressé un mail pour préciser « bonjour madame, suite à notre entretien téléphonique je vous signale que je ne peux pas venir au rendez-vous », et ce en dépit de notre volonté de vous rencontrer pour comprendre votre attitude.
Compte tenu de vos absences continues à votre poste de travail, sans autorisation de notre part et sans fournir de justificatif, de votre absence à l'entretien préalable à votre éventuel licenciement le 07 février 2020, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave [...]».
Le 24 décembre 2020, M.[N] [F] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d'obtenir la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'est opposée.
Par jugement rendu le 1er février 2022, notifié le 2 mars 2022, le conseil a statué comme suit :
dit que le licenciement de M. [N] [F] [J] pour faute grave est fondé
déboute M.[N] [F] [J] de l'ensemble de ses chefs de demandes
rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile
rejette toute autre demande
condamne les parties à assurer les dépens qu'elles ont engagées.
Le 30 mars 2022, M.[N] [F] [J] a relevé appel de