Chambre sociale 4-6, 30 mai 2024 — 22/01257

other Cour de cassation — Chambre sociale 4-6

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 30 MAI 2024

N° RG 22/01257 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VERY

AFFAIRE :

Me [D] [M] - Mandataire liquidateur de S.A.S.U. UNION DES LABORATOIRES D'ANALYSE DU BATIMENT

C/

[P] [J]

...

Association AGS CGEA

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : 21/00073

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Florence FREDJ-CATEL de

la SELAS B.C.D.AVOCATS

Me Jean-Baptiste MOQUET

Me Benoît DUBESSAY de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Me [M] [D] (SELARL GARNIER-GUILLOUET) - Mandataire liquidateur de S.A.S.U. UNION DES LABORATOIRES D'ANALYSE DU BATIMENT

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me Florence FREDJ-CATEL de la SELAS B.C.D.AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 47

APPELANTE

****************

Monsieur [P] [J]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentant : Me Jean-Baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0599

S.A.S.U. GROUPE DES LABORATOIRES LASKARI (GR2L)

N° SIRET : B 7 97 527 249

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentant : Me Benoît DUBESSAY de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K100

INTIMES

****************

Association AGS CGEA

[Adresse 4]

[Localité 5]

Non comparante non représentée

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Président,

Madame Véronique PITE, Conseiller,

Madame Odile CRIQ, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI

FAITS ET PROCÉDURE

M. [P] [J] a été engagé en qualité de préleveur, statut ETAM, par la société Yktinef, devenue la société Union des Laboratoires d'Analyses du Bâtiment (ULAB), selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 janvier 2017.

La société Union des Laboratoires d'Analyses du Bâtiment est spécialisée dans le domaine des prélèvements et analyses de l'air en vue de la détection d'amiante, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des bureaux d'études techniques, dite SYNTEC.

En dernier lieu, à compter du 1er juin 2019, M. [J] exerçait les fonctions de chef d'équipe assistant métrologie / technique prélèvement.

Le 21 février 2020, la société Union des Laboratoires d'Analyses du Bâtiment a été victime d'un incendie dans ses locaux situés à Bezons, son activité a donc été déplacée sur le site de [Localité 10].

Les parties ont par la suite régularisé le 5 mars 2020 un formulaire de rupture conventionnelle prévoyant une rupture au 15 avril 2020 et le versement d'une indemnité spécifique de rupture.

M.[J] a saisi le 8 mars 2021, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil aux fins d'obtenir la requalification de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'est opposée.

Par jugement rendu le 29 mars 2022, notifié le 31 mars 2022, le conseil a statué comme suit :

Met hors de cause la société GR2L

Annule la rupture conventionnelle

En conséquence,

Condamne la société Union des Laboratoires d'Analyses du Bâtiment (ULAB) en la personne de son représentant légal, à verser à M. [J] les sommes brutes de :

- 10.218 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 1.022 euros de congés-payés y afférents,

- 2.980 euros nets d'indemnité légale de licenciement,

- 13.625 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- 40.874 euros et 4.087 euros de congés payés afférents au titre des heures supplémentaires.

- 2.000 euros fondée sur l'article 700 du code de procédure civile

Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine et sont exécutoires ;

Déboute M. [J] de ses autres demandes ;

Déboute la société de ses demandes reconventionnelles ;

Met les dépens à la charge de la société ULAB ;

Fixe la moyenne des trois derniers salaires la somme de 3.406 euros.

Le 15 avril 2022, la société Union des Laboratoires d'Analyses du Bâtiment a relevé appel de cette

décision par voie électronique.

Le 26 avril 2022, M. [J] a rel