Chambre sociale 4-5, 30 mai 2024 — 22/02301

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 83E

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 MAI 2024

N° RG 22/02301 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKRJ

AFFAIRE :

[S] [K]

C/

S.A.R.L. SECURITAS FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT

N° Chambre :

N° Section : AD

N° RG : 21/00802

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Nicolas BORDACAHAR

la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [S] [K]

né le 06 Mars 1967 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Nicolas BORDACAHAR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1833

APPELANT

****************

S.A.R.L. SECURITAS FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Mme Nouha ISSA,

FAITS ET PROCEDURE,

M. [S] [K] a été embauché, à compter du 1er octobre 2009, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité 'd'agent des services de sécurité incendie' par la société SECURITAS FRANCE SARL.

À compter du 17 juin 2019, M. [K] a été élu comme membre suppléant du comité social et économique de la division Île-de-France de la société SECURITAS FRANCE SARL, puis à compter de mars 2022, comme membre titulaire.

Par avenant à effet au 1er décembre 2019, M. [K] a été promu dans l'emploi de 'chef d'équipe sécurité incendie'.

Par lettre du 24 novembre 2020, la société SECURITAS FRANCE SARL a convoqué M. [K] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, lequel a eu lieu le 2 décembre suivant.

Par lettre du 16 décembre 2020, la société SECURITAS FRANCE SARL a adressé à M. [K] un 'rappel à l'ordre'.

Le 18 juin 2021, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour demander essentiellement l'annulation du rappel à l'ordre notifié le 16 décembre 2020 et la condamnation de la société SECURITAS FRANCE SARL à lui payer des dommages-intérêts pour discrimination syndicale.

Par un jugement du 21 juin 2022, le conseil de prud'hommes a :

- dit n'y avoir lieu à annuler le rappel à l'ordre notifié le 16 décembre 2020 à M. [K] par la société SECURITAS FRANCE SARL ;

- débouté M. [K] de ses demandes ;

- débouté la société SECURITAS FRANCE SARL de ses demandes ;

- mis les dépens à la charge de M. [K].

Le 20 juillet 2022, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [K] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

- annuler le rappel à l'ordre notifié le 16 décembre 2020 et ordonner son retrait du dossier administratif ;

- 'prononcer la discrimination syndicale dont il est victime' et en conséquence condamner la société SECURITAS FRANCE SARL à lui payer une somme de 15'000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ;

- condamner la société SECURITAS FRANCE SARL à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 7 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société SECURITAS FRANCE SARL demande à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il déboute M. [K] de ses demandes ;

- débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner M. [K] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 19 mars 2024.

SUR CE :

Sur l'annulation du 'rappel à l'ordre' notifié le 16 décembre 2020 :

M. [K] soutient qu'il y a lieu d'annuler le 'rappel à l'ordre' qui lui a été notifié au motif qu'il est injustifié, la réalité des faits reprochés n'étant pas établie.

La société SECURITAS FRANCE SARL soutient qu'un simple rappel à l'ordre a été prononcé à l'encontre de M. [K] et non une sanction disci