Chambre sociale 4-5, 30 mai 2024 — 22/03193
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80O
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MAI 2024
N° RG 22/03193 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPIG
AFFAIRE :
[C] [O] DIVORCÉE [N]
C/
S.A.S. GSF GRANDE ARCHE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 18/00857
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Laurence SOLOVIEFF
Me Gautier KERTUDO
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [C] [O], divorcée [N]
née le 24 Mars 1974 à [Localité 4] GHANA
de nationalité Ghanéenne
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Laurence SOLOVIEFF, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0007
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 20222/010572 du 30/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
S.A.S. GSF GRANDE ARCHE
N° SIRET : 794 514 356
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Gautier KERTUDO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0097, substitué par Me Mathilde PETY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
FAITS ET PROCEDURE,
Mme [N] a été engagée par la société GSF Grande Arche en qualité d'agent de service, par contrats de travail à durée déterminée du 22 juin 2015 au 24 juillet 2015, du 27 juillet 2015 au 3 octobre 2015, du 26 octobre 2015 au 6 novembre 2015, du 9 novembre 2015 au 14 novembre 2015, puis du 16 novembre 2015 jusqu'au 6 octobre 2017.
Par requête reçue au greffe le 17 octobre 2017, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin, notamment, d'obtenir une requalification en contrat de travail à durée indéterminée.
Par jugement du 26 septembre 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- débouté Mme [N] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société GSF Grande Arche de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge de Mme [N] en application des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile comprenant la signification éventuelle du présent jugement 'par voie d'huissier de suite ainsi qu'à ses suites'.
Par déclaration au greffe du 20 octobre 2022, Mme [N] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva avant la clôture de l'instruction, le 4 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [N], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes » et « mis les dépens à sa charge en application des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile comprenant la signification éventuelle du présent jugement par voie d'huissier de suite ainsi qu'à ses suites »,
statuant à nouveau,
- constater que les contrats à durée déterminée dont elle a bénéficié ont été conclus pour pourvoir un emploi lié à l'activité permanente et normale de l'entreprise et ont en tout état de cause dépassé la durée légale maximale légale,
- constater qu'elle a travaillé jusqu'au 9 octobre 2017,
- requalifier les contrats à durée déterminée conclus du 23 octobre 2015 au 9 octobre 2017 en contrat à durée indéterminée,
- juger que les relations de travail s'analysent en un contrat de travail à durée indéterminée du 23 octobre 2015 au 9 octobre 2017,
- juger que la société GSF Grande Arche a, en mettant un terme au contrat de travail, procédé par rupture abusive du contrat de travail liant les parties,
- condamner, en conséquence, la société GSF Grande Arche à lui payer les sommes suivantes :
* à titre principal 7 831,20 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et à titre subsidiaire si la cour de céans jugeait le licenciement sans cause réelle ni sérieuse et l'article L.1235-3 du code du travail conforme à l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT sur le licenciement, 2 284,10 euros nets,
* 652,60 euros bruts au