Ch.protection sociale 4-7, 30 mai 2024 — 23/00875
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MAI 2024
N° RG 23/00875 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYUP
AFFAIRE :
[5]
C/
CPAM DE LA MARNE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Février 2023 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 20/01141
Copies exécutoires délivrées à :
Me Julien TSOUDEROS
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[5]
CPAM DE LA MARNE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
[5], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215 substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
CPAM DE LA MARNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 octobre 2019, la société [5] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (la caisse), un accident survenu le 14 octobre 2019 au préjudice d'un de ses salariés, Mme [T] [K] [B] (la victime), employée au service de restauration, qui a déclaré avoir des difficultés respiratoires alors qu'elle lavait des couverts.
Le certificat médical initial du 14 octobre 2019 fait état d'un 'malaise vagal'.
Le 17 octobre 2019, la société a adressé à la caisse une lettre de réserves quant au caractère professionnel de l'accident, le malaise résultant nécessairement d'un état pathologique indépendant.
Le 8 janvier 2020, la caisse a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse en contestation du caractère professionnel de l'accident de la victime.
La société a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date du 6 février 2023, a :
- déclaré opposable à la société la décision de la caisse du 8 janvier 2020 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident survenu à la victime le 14 octobre 2019 ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 9 mars 2023, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 2 avril 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de la recevoir en les présentes et de l'y déclarer bien fondée ;
- d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 6 février 2023 ;
- de lui déclarer inopposable la prise en charge de l'accident du travail de la victime ;
- en conséquence, d'annuler la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
sur l'instruction diligentée,
- de déclarer que l'instruction diligentée est exhaustive et loyale ;
- de déclarer que l'instruction diligentée est régulière et contradictoire ;
- de déclarer qu'il existe une présomption d'imputabilité ;
- de débouter la société de sa demande d'inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire ;
Sur le bien fondé de la prise en charge de l'accident,
- de déclarer que l'accident a eu lieu au temps et au lieu de travail ;
- de déclarer que l'accident dont a été victime la salariée bénéficie de la présomption d'imputabilité ;
- de déclarer que l'employeur n'apporte aucune preuve de nature à détruire la présomption d'imputabilité ;
en conséquence,
- de débouter la société de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge en date du 8 janvier 2020 ;
- de déclarer que la décision de prise en charge du 8 janvier 2020 au titre de la législation professionnelle du malaise dont a été victime la salariée est opposable à la société ;
- de confirmer le bien fondé de la décisio