cr, 29 mai 2024 — 24-81.927

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 144-1 et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° X 24-81.927 F-D N° 00845 MAS2 29 MAI 2024 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 MAI 2024 M. [T] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 5 mars 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [T] [X], mis en examen des chefs susvisés, a été placé en détention provisoire le 12 février 2023. 3. Par ordonnance du 9 février 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa détention provisoire. 4. M. [X] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 5. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 6. Le moyen est pris de la violation des articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 144-1 et 593 du code de procédure pénale. 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de M. [X] : 2°/ sans développer les éléments concrets de la procédure permettant de considérer comme raisonnable la durée de la détention provisoire, ni énoncer d'élément factuel de nature à expliquer le délai de comparution de l'intéressé pour un premier interrogatoire au fond près de quatorze mois après sa mise en examen ; 3°/ sans répondre aux articulations du mémoire du demandeur invoquant la violation des dispositions de l'article 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme. Réponse de la Cour Vu les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 144-1 et 593 du code de procédure pénale : 8. Selon les deux premiers de ces textes, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité. 9. En vertu du troisième, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 10. En réponse au mémoire en défense arguant de la durée déraisonnable de la détention provisoire de M. [X] et de l'absence d'actes d'investigation ainsi que d'interrogatoire au fond de l'intéressé depuis sa mise en examen près de quatorze mois auparavant, l'arrêt attaqué énonce que la détention provisoire de la personne mise en examen, depuis le 12 février 2023, n'excède pas une durée raisonnable au regard de la gravité des faits et des investigations rendues nécessaires à la manifestation de la vérité. 11. En prononçant ainsi, sans relever d'éléments concrets, ressortant de la procédure, de nature à expliquer la durée de la détention provisoire, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision. 12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 5 mars 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille vingt-quatre.