cr, 29 mai 2024 — 24-81.625
Texte intégral
N° U 24-81.625 F-D N° 00846 MAS2 29 MAI 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 MAI 2024 M. [R] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 7 mars 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de meurtre, a rejeté sa demande de mise en liberté. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [R] [T], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 30 janvier 2024, M. [R] [T] a été mis en accusation pour meurtre. 3. Le 20 février 2024, il a présenté une demande de mise en liberté au greffe de la chambre de l'instruction. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi de l'examen de l'affaire et la demande de mise en liberté de M. [T], alors « que le procureur général doit déposer ses réquisitions au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction devant laquelle la procédure est écrite ; que le ministère public étant une partie nécessaire au procès pénal, le respect de cette exigence s'impose à peine de nullité, et sa méconnaissance peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation ; qu'en l'état des mentions de l'arrêt, qui se limitent à viser « le réquisitoire écrit du parquet général en date du 5 mars 2024 », sans préciser si ce réquisitoire avait été déposé au dossier et ce au plus tard la veille de l'audience, la chambre de l'instruction a violé les articles 194 et 197 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 5. Selon les articles 194 et 197 du code de procédure pénale, le procureur général doit déposer ses réquisitions écrites au greffe de la chambre de l'instruction, au plus tard la veille de l'audience. 6. L'absence de respect de cette formalité n'ayant pas été soulevée devant la chambre de l'instruction à l'audience du 7 mars 2024, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, selon lesquelles « le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition des avocats conformément aux dispositions de l'article197 du code de procédure pénale » et « vu le réquisitoire écrit du parquet général en date du 5 mars 2024 », que les dispositions légales précitées ont été observées. 7. Dès lors, le moyen doit être écarté. Sur le second moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi de l'examen de l'affaire et la demande de mise en liberté de M. [T], alors : « 1°/ que toute personne placée en détention provisoire a droit d'être assistée par un avocat de son choix pour soutenir une demande de mise en liberté devant la chambre de l'instruction, devant laquelle cet avocat peut présenter des observations orales ; que les juges fond ne peuvent rejeter une demande de renvoi que par une décision motivée au regard des circonstances concrètes de l'affaire ; que, lorsque la demande est présentée à raison d'une indisponibilité de l'avocat de la personne détenue, cette motivation doit tenir compte des motifs de cette indisponibilité, du délai dans lequel la demande été présentée et de la possibilité qu'il y aurait eu, dans ce délai, de modifier la date de l'audience en procédant à de nouvelles citations ainsi que des raisons pour lesquelles il serait impossible de renvoyer l'examen de l'affaire dans le délai imparti pour statuer sur la détention provisoire ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de renvoi que lui avait adressée neuf jours auparavant le conseil de l'accusé qui justifiait alors de ce qu'il était convoqué le même jour devant une cour d'assises, à faire état de la considération inopérante au terme de laquelle la procédure est écrite et la défense a la possibilité de déposer un mémoire, à se fonder sur le motif contradictoire tiré de ce que l'avocat de l'accusé était présent à l'évocation de l'affaire alors qu'il résulte de ses propres constatations qu'il s'agissait d'un confrère qui substituait l'intéressé pour soutenir sa demande de renvoi et à s'en tenir à la considération générale et