Serv. contentieux social, 29 avril 2024 — 23/00607
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00607 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XUO5 Jugement du 29 AVRIL 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AVRIL 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00607 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XUO5 N° de MINUTE : 24/00932
DEMANDEUR
Madame [U] [M] [Adresse 1] [Localité 8]
Madame [X] [M] [K] [Adresse 4] [Localité 7] représentées par Maître Marion HOCHART de la SELEURL ALTERJURIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 1494
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 6] Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104
S.A.S. [10] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Marion SARFATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J42
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS Audience publique du 26 Février 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assisté de Monsieur Nébil SELIM et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Nébil SELIM, Assesseur salarié Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [M] [K], salarié de la société par actions simplifiée (SAS) [10], a été victime d’un accident du travail le 8 juillet 2022 vers 15h15. Selon les indications portées sur la déclaration complétée par l’employeur le 12 juillet 2022, “le collaborateur a été victime d’un accident cardiaque alors qu’il était au téléphone, assis à son poste de travail. Les gestes de premiers secours lui ont été prodigués. Le SAMU et les pompiers sont intervenus par la suite. Malgré leur intervention, la police a déclaré son décès”.
Le certificat de décès dressé par l’officier d’état-civil de la mairie de [Localité 5] mentionne que M. [M] [K] est décédé le 8 juillet 2022 à 16h34.
Le 22 juillet 2022, la SAS [10] a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis une lettre de réserves sur le caractère professionnel du décès.
Après enquête, par lettres du 3 novembre 2022, la CPAM a informé les ayants-droits de M. [K] [M] et l’employeur de la prise en charge du décès au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par requête reçue au greffe le 28 avril 2023, Mme [U] [F], veuve de M. [G] [M] [K], a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 3 juillet 2023, date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience de mise en état du 4 septembre 2023 en l’absence de l’employeur. A cette date, l’employeur n’a pas comparu et un calendrier de procédure a été fixé. A l’audience de plaidoirie du 20 novembre 2023, la SAS [10] a sollicité un renvoi, son avocat venant d’être désigné. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 février 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [X] [M] [K], fille du défunt, intervient à la procédure. Cette dernière et sa mère, Mme [U] [F] épouse [M] [K] demandent au tribunal de : - déclarer le recours recevable, - débouter la société [10] de l’ensemble de ses demandes, - la débouter de sa demande de sursis à statuer, - juger que la société [10] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail du 8 juillet 2022 ayant entrainé le décès de M. [G] [M] [K], - ordonner la majoration de la rente allouée à sa veuve, - fixer l’indemnisation des préjudices complémentaires subis par M. [M] [K] avant son décès au titre des souffrances physiques et morales à hauteur de 80 000 euros, - fixer l’indemnisation de Mme [U] [M] [K] au titre de son préjudice moral et d’affection à 100 000 euros, - fixer l’indemnisation de Mme [X] [M] [K] au titre de son préjudice moral et d’affection à 60 000 euros, - dire que ces sommes seront avancées par la caisse primaire d’assurance maladie et porteront intérêt au taux légal, - condamner la société [10] à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au sujet de la demande de sursis et d’expertise formulées par l’employeur, elles font valoir que l’éventuelle action engagée par l’employeur aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge est sans incidence sur leur droit à poursuivre leur action en reconnaissance de la faute inexcusable, la décision de reconnaissance étant définitive à leur égard. Elles soutiennent que les conditions de reconnaissance de la faute inexcusable sont réunies en ce que leur époux et père était malade du coeur, qu’il avait été opéré puis en arrêt