J.L.D. HSC, 31 mai 2024 — 24/04201

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/04201 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLJV MINUTE: 24/1067

Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [M] [G] née le 21 Août 1976 à [Localité 5] [Adresse 2] Apart B21 [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 6]

Présent (e) assisté (e) de Me Claire HEIMENDINGER, avocat commis d’office

LE MANDATAIRE JUDICIAIRE

Madame [E] [G] Absent(e)

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’EPS DE [Localité 6] Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 30 mai 2024

Le 21 mai 2024, le directeur de L’EPS DE [Localité 6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [M] [G].

Depuis cette date, Madame [M] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 6].

Le 27 Mai 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [M] [G].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 mai 2024.

A l’audience du 31 Mai 2024, Me Claire HEIMENDINGER, conseil de Madame [M] [G], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l'avis motivé du 27 mai 2024 du Dr [V], que Madame [G] [M], patiente connue du secteur pour une pathologie psychiatrique chronique, a été admise pour dans le cadre d'une rupture de soins, et a été hospitalisée sous contrainte suite à des troubles du comportement et de mise en danger (tentative de suicide) dans un contexte hallucinatoire et délirant. Elle est angoissée et rapporte des hallucinations acoustico-verbales.

Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 27 mai 2024 que Madame [G] [M] présente toujours un délire de persécution et des idées d’indignité, ce délire rendant difficile son adhésion aux soins, notamment pour son diabète, la patiente pouvant dès lors se mettre en danger.

A l'audience de ce jour, Madame [G] [M] déclare que son hospitalisation se passe bien et qu’elle doit attendre d’aller mieux pour rentrer chez elle, ce qui est son souhait à terme. Elle indique qu’elle a fait une très grave rechute et n’avor jamais eu auparavant ce genre de symptômes.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [M] [G]. PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 6], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [M] [G]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 31 Mai 2024

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Gaëlle MENEZ

Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :