J.L.D. HSC, 31 mai 2024 — 24/04205
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/04205 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLJ7 MINUTE: 24/1071
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [H] [U] née le 21 Juillet 1983 à [Localité 4] Amicale du Nid [Adresse 1] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6]
Présent (e) assisté (e) de Me Claire HEIMENDINGER, avocat commis d’office
LE TUTEUR
Association UDAF 93 Absent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [6] Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 30 mai 2024
Le 22 mai 2024, le directeur de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [H] [U].
Depuis cette date, Madame [H] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Le 27 Mai 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [H] [U].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 mai 2024.
A l’audience du 31 Mai 2024, Me Claire HEIMENDINGER, conseil de Madame [H] [U], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur le moyen d’irrégularité soulevé in limine litis
Aux termes de l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique: “ lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée. Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article. Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux”.
En l'espèce, le conseil de Madame [H] [U] fait valoir que le certificat médical des 72 heures a été établi trop tôt, ce qui aurait selon elle causé une atteinte aux droits au patient en ne permettant pas de connaître l'évolution de son état.
Mais il résulte des termes de l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique que le délai de 72 heures dans lequel est établi le certificat médical ne doit s'entendre que comme un délai maximal, aucun texte ne prohibant son établissement antérieurement à ce délai.
En tout état de cause, aucune atteinte aux droits n'est établie dans la mesure où il résulte de l'avis motivé que les évaluations médicales postérieures ont conclu à la nécessité de poursuivre les soins.
Ainsi, aucune irrégularité n'est constituée en l'espèce.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, “une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1".
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que “l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a