Chambre 25 / Proxi fond, 16 mai 2024 — 24/00610

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 25 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL 62 rue Franklin 93100 MONTREUIL

Téléphone : 01 48 58 82 53 @ : civil.tprx-montreuil-sous-bois@justice.fr

REFERENCES : N° RG 24/00610 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YW7Z

Minute :

Madame [H] [E] [R]

C/

S.A.S. GFI IMMOBILIER Représentant : Me François CHATEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0206

copie Exécutoire délivrée à : Me François CHATEAU

Copie certifiée conforme délivrée à : Madame [H] [E] [R]

Le

Jugement du 16 mai 2024

Jugement contradictoire et en dernier ressort rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 16 Mai 2024;

par Madame Patricia ISAC, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 14 Mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Patricia ISAC, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Madame [H] [E] [R], demeurant 8 rue du général gallieni - 94350 VILLIERS SUR MARNE comparante

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

S.A.S. GFI IMMOBILIER, demeurant 67 rue de paris - 93100 MONTREUIL représentée

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par bail du 09 avril 2015 Mme [E] [R] [H] a pris en location un appartement sis 26 rue du Marais à Montreuil (93100), appartenant à la SCI du 26 rue du Marais. La SCI du 26 rue du Marais était représentée par la S A S GFI IMMOBILIER.

Mme [E] [R] [H] a donné congé le 06 janvier 2023.

Par requête reçue le 18 décembre 2023 par le tribunal de Proximité de Montreuil-sous-Bois, Mme [E] [R] [H] a demandé la condamnation de la SAS GFI IMMOBILIER.à lui payer : - 3 456 euros à titre principal, soit le remboursement des charges réglées, sans qu’elles soient justifiées, de 2019 à 2022 - et 1 euros de dommages et intérêts.

Les parties ont été régulièrement convoquées devant le tribunal de céans par lettres recommandés avec avis de réception.

Mme [E] [R] [H] a comparu en personne à l’audience du 14 mars 2024. A l’appui de sa demande, elle soutient n’avoir obtenu, après différentes demandes des comptes de régularisations de charges, qu’un décompte « bricolé ». SAS GFI IMMOBILIER, représentée par son conseil, soulève l’irrecevabilité de la demande car GFI IMMOBILIER est le mandataire de la SCI du 26 rue du Marais et non la bailleresse.

A tire reconventionnel, SAS GFI IMMOBILIER demande la condamnation de Mme [E] [R] [H] à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par application de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame application d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Sur l’irrecevabilité de la demande relative aux charges locatives

L'article 1984 du code civil dispose que le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.

L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [E] [R] [H] a conclu un contrat de location avec la SCI du 26 rue du Marais, bailleresse représentée par la SAS GFI IMMOBILIER mandataire

L’existence d’un tel mandat n’autorise pas les locataires à agir en remboursement des charges locatives contre le mandataire.

Sur la demande de dommages-intérêts

L'article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En raison de l’irrecevabilité de la demande à titre principal, Mme [E] [R] [H], sa demande de dommages et intérêts ne peut pas prospérer.

En conséquence les demandes formulées à l’encontre de la SAS GFI IMMOBILIER seront déclarées irrecevables et Mme [E] [R] [H] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Mme [E] [R] [H], partie perdante, supportera les dépens.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la par