J.L.D. HSC, 31 mai 2024 — 24/04214

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/04214 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLLN MINUTE: 24/1074

Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [F] [G] né le 24 Février 1996 à [Adresse 1] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 6]

Présent (e) assisté (e) de Me Claire HEIMENDINGER, avocat commis d’office

Présence téléphonique de l’interprète en langue anglaise, Madame [N] [K] qui prête serment à l’audience

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’EPS DE [Localité 6] Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 30 mai 2024

Le 22 mai 2024, le directeur de L’EPS DE [Localité 6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [F] [G].

Depuis cette date, Monsieur [F] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 6].

Le 27 Mai 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [G].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 mai 2024.

A l’audience du 31 Mai 2024, Me Claire HEIMENDINGER, conseil de Monsieur [F] [G], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 27 mai 2024, que Monsieur [F] [G] a été admis dans le cadre d’une rechute de sa pathologie pour cause de rupture de traitement. Ce patient était suivi au Bangladesh et depuis son arrivée en France en janvier 2024, a arrêté son traitement. Il est constaté une accélération psychique avec un discours logorrhéique, une tachyphémié, des idées de grandeur, un contact familier, des propos mégalomaniaques. Il est anosognosique et refuse l’hospitalisation.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 27 mai 2024 du Dr [L] que le patient, admis pour un sydrome maniaque, présente toujours un contact familier, une humeur expansive, un discours logorrhéique et diffluent, avec des idées délirantes de grandeur et de persécution. Il a de multiples projets et un sentiment de puissance. Il banalise ses troubles et accepte passivement les soins. Il est anosognosique.

A l’audience de ce jour, Monsieur [F] [G] déclare se lever à 6h, être athlétique et jouer au football, au cricket, au volley-ball. Il indique qu’il va contacter le premier Ministre de son pays pour faire venir en France sa femme et sa famille.

Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [F] [G] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [G]. PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 6], au centre [5] situé [Adresse 2] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [G],