Serv. contentieux social, 21 mai 2024 — 23/01838
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01838 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YH5L Jugement du 21 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 MAI 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01838 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YH5L N° de MINUTE : 24/01152
DEMANDEUR
Madame [H] [C] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne
DEFENDEUR
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Mars 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 13 mars 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [H] [C] a sollicité le bénéfice de la Complémentaire Santé Solidaire (C2S), laquelle lui a été accordée pour la période du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022.
Par courrier du 17 mars 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a informé Madame [C] que dans le cadre d’un contrôle, il est apparu des rentrées d’argent non déclarées faisant passer le montant total des ressources pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, à la somme de 35.996,92 euros, soit un montant dépassant le plafond réglementaire pour un foyer de 2 personnes de 13.561 euros pour pouvoir bénéficier de la C2S sans participation financière.
Par courrier du 12 mai 2023, la CPAM ayant retenu un montant total de ses ressources de 32.924,05 euros, a notifié à Madame [C] sa décision d’annulation de l’attribution de la Complémentaire Santé Solidaire du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022 pour l’ensemble des membres du foyer.
Par lettre datée du 4 août 2023, la CPAM a notifié à Madame [H] [C] un indu d’un montant de 9.388,73 euros, au titre de la prise en charge de la part complémentaire des dépenses de santé effectuée à tort du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022.
Madame [H] [C] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a, par décision du 30 août 2023, notifiée par courrier du 4 septembre 2023, rejeté sa demande.
Par courrier recommandé envoyé le 7 octobre 2023, Madame [H] [C] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision d’indu.
A défaut de conciliation possible, l'affaire a été évoquée et retenue à l’audience du 13 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations formulées oralement à cette audience, Madame [H] [C], comparant en personne, demande au tribunal d’annuler la décision de la CPAM annulant l’attribution de la Complémentaire Santé Solidaire et d’annuler l’indu qui en a découlé.
Elle explique que des versements sur son compte correspondent à des remboursements de virements qu’elle a effectués pour régler le loyer de Madame [L] [V], mère de son concubin, que la somme de 2.500 euros correspond à la vente d’un véhicule par Monsieur [M] [V], son concubin, qui n’avait pas de compte bancaire, que des sommes correspondent à des aides au paiement des loyers provenant de l’association [5] et d’autres à des ventes de vêtements.
En réponse, par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter Madame [C] de sa demande de remise totale de dette, de confirmer la décision annulant la décision d’attribution de la C2S, de condamner reconventionnellement Madame [C] au paiement de la somme de 9.388,73 euros et de débouter Madame [C] de l’ensemble de ses demandes.
Elle expose que la commission de recours amiable a finalement retenu un montant total des ressources de 29.453,72 euros, que les versements à la [6] pour le paiement des loyers n’est assorti d’aucun justificatif et que le versement de 2.500 euros correspondant à la vente du véhicule est à prendre en compte, Monsieur [V] faisant partie du foyer.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’annulation de l’attribution de la Complémentaire Santé Solidaire
Aux termes de l’article L861-1 du code de la sécurité sociale, “Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; 2° Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles