Serv. contentieux social, 21 mai 2024 — 23/01097
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01097 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4CH Jugement du 21 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 MAI 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01097 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4CH N° de MINUTE : 24/01151
DEMANDEUR
*URSSAF ILE DE FRANCE Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Madame Véronique GAMBART BOULAY, audiencière
DEFENDEUR
S.A.R.L. [4] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Ivan ROMERO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2251 substitué par Me Yacouba SANGARE, avocat au barreau de CRETEIL, vestaire 350
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Mars 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 13 mars 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Ivan ROMERO
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01097 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4CH Jugement du 21 MAI 2024
FAITS ET PROCÉDURE
La société à responsabilité limitée [4] a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF Ile-de-France relatif à l'application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires, sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.
Suite à ce contrôle, une lettre d'observations du 22 avril 2022 lui a été notifiée faisant état d’un redressement au titre de quatre chefs de redressement pour un montant total de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS de 106.585 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2022, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure la SARL [4] d’avoir à payer la somme de 117.406 euros dont 106.588 euros de cotisations et 10.818 euros de majorations de retard pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.
Par une seconde lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2022, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure la SARL [4] d’avoir à payer la somme de 168,84 euros dont 1.123 euros de cotisations, 102,84 euros de pénalités et 58 euros de majorations de retard pour la période du mois d’octobre 2022.
L’URSSAF a ensuite émis une contrainte le 4 mai 2023 à l’encontre de la société [4], laquelle a été signifiée à étude le 11 mai 2023 et retirée le 12 mai 2023, pour les mêmes causes, les mêmes montants et les mêmes périodes, ainsi qu’au titre des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard pour le mois d’octobre 2022, soit un montant total de 117.408,54 euros correspondant à 106.588 euros de cotisations, 102,84 euros de pénalités et 10.873 euros de majorations de retard.
Par lettre recommandée envoyée le 25 mai 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la société [4] a formé opposition à la contrainte.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 novembre 2023, puis renvoyée et retenue à l’audience du 13 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations formulées oralement à l'audience précitée, l'URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter la société [4] de ses demandes, de confirmer les chefs de redressement contestés, de valider la contrainte du 4 mai 2023 en son entier montant et de mettre à la charge de la société [4] les frais de signification de la contrainte.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à cette audience, la SARL [4], représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer son opposition recevable et d’annuler la contrainte du 4 mai 2023 en son entier montant.
Elle fait valoir qu’en l’absence de mise en demeure régulière préalable, la contrainte doit être déclarée nulle et que la contrainte n’est pas motivée, en ce qu’elle ne lui permet pas de connaître de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Sur le fond, elle conteste les montants figurant au titre du redressement, la réintégration dans l’assiette des cotisations effectuée au titre des loyers personnels du gérant et de retrait d’espèce, au motif que l’adresse du domicile personnel constitue le siège social de l’entreprise et que la société a pour habitude de faire appel à des sous-traitants et de régler des fournisseurs, ce à quoi correspond les retraits en espèce.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'au